Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 203
Rôle N° RG 22/11648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ47B
[L] [S]
C/
[T] [S]
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HAZZAN
Me Philippe-laurent SIDER
INPI
PG
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [8] Institut [8] de [Localité 6] en date du 21 Juillet 2022
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 17 Septembre 1985 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Antoine JACQUEMART, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 3]. François Mitterrand [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [B] [D], en vertu d'un pouvoi général
Madame la PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2022 Mme [T] [S] a formé une demande de nullité auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'encontre de la marque verbale déposée le 24 février 2021 par M. [L] [S] sous l'intitulé suivant : « Pompes Funèbres et Marbrerie [S] » et enregistrée en classé 45.
Par décision du 21 juillet 2022 le directeur de l'INPI a estimé que la demande en nullité NL 22-0009 était justifiée et a déclaré nulle la marque n°21/4736435 pour les services désignés dans son enregistrement.
Le 17 août 2022 M. [L] [S] a formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conclusions enregistrées le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [S] a conclu au fond.
Par conclusions enregistrées le 9 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [S] a conclu au fond.
Le 20 février 2023 le directeur de l'INPI a transmis ses observations.
Le ministère public a transmis son avis le 14 septembre 2023.
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Par conclusions enregistrées le 21 septembre 2023 M. [L] [S] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions enregistrées le 22 septembre 2023 Mme [T] [S] demande à la cour de :
Donner acte à M. [L] [S] de son désistement d'appel,
Donner acte à Mme [T] [S] de son acceptation du désistement,
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de céans,
Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à M. [L] [S] de son désistement d'instance.
Mme [T] [S] ne s'est pas opposée au désistement.
Il convient de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui a introduit l'instance.
En outre, M. [L] [S] sera tenu de payer à Mme [T] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [L] [S] de son désistement d'instance dans la procédure d'appel l'opposant à Mme [T] [S], en présence de Mme le procureur général et de Monsieur le directeur de l'INPI,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [L] [S] conservera la charge des dépens de la présente instance,
Condamne M. [L] [S] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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