Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03481 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4L6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00110
APPELANTES
S.A.S. [4] ([4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342
S.A.S. [6] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Mme Natacha PINOY, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 15 septembre 2023, puis au 13 octobre 2023, puis au 27 octobre 2023, puis au 17 novembre 2023, puis au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté la société [4] et la société [6] d'un jugement rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [D] épouse [L], salariée de la société [4] ([4]) et de la société [6] ([6]), a été victime d'un accident du 19 mai 2008, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 août 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l'occasion de cette instance, les sociétés [4] et [6] ont demandé à ce qu'il soit constaté l'inopposabilité à leur égard de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les sociétés [4] et [6] ayant formé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 janvier 2019, confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du 26 août 2008 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] le 19 mai 2008, formée par les sociétés [6] et [4].
La société [4] et la société [6] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en question en ce qu'il déclare les sociétés [6] et [4] irrecevables en leur demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [D], le 19 mai 2008, et en ce qu'il dit que les sommes allouées à Mme [D] seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et que le montant en sera récupéré auprès des sociétés [6] et [4]. Cette cassation au visa des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction applicable, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige aux motifs que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier et qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a fait application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil pour déclarer l'action irrecevable, a violé les textes susvisés.
L'affaire a été réinscrite à la demande des sociétés au rôle d'une chambre sociale de la Cour d'appel de Paris autrement composée.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, les sociétés demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande
en inopposabilité de la prise en charge de l'accident formé par les sociétés [6] et [4] ;
Statuant à nouveau,
- juger recevable la contestation par les concluantes de la décision de prise en charge de l'accident du 19 mai 2008 ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ne dispose pas
de droit acquis au bénéfice de son action récursoire en matière de faute inexcusable ;
- juger que la contestation par les concluantes de la décision de prise en charge de l'accident du 19 mai 2008 n'est pas prescrite ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a violé les dispositions des articles précités ;
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge du 26 août 2008 est inopposable à l'employeur ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne conservera à sa charge l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur et sera privée de tout recours à l'encontre des concluantes ;
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de rembourser aux concluantes la somme totale de 115.742,56 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires ;
- juger que cette somme produira intérêt dans les conditions suivantes :
- à compter du 20 mars 2015 pour la somme de 67.684,96 euros ;
- à compter du 25 octobre 2018 pour la somme de 27.696,00 euros ;
- à compter du 6 juin 2019 pour la somme de 20.361,60 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- juger que l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale est inapplicable
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclarer irrecevable la demande en inopposabilité de la prise en charge de l'accident formé par les sociétés [6] et [4],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne exercera son action récursoire à l'encontre desdites sociétés et en conséquence, en récupérera le montant auprès desdites sociétés,
- débouté les sociétés [6] et [4] de toutes leurs demandes,
Et ce faisant,
- débouter les sociétés [6] et [4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés [6] et [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il est constant que la question de l'application de ces dispositions à l'action de l'employeur tendant à faire juger inopposable à son égard la décision de prise d'un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels a connu des évolutions.
En son dernier état et sans que ce point ne soit contesté dans son principe par les appelantes, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription et qu'en conséquence, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Dès lors, les dispositions de l'article 2224 du code civil sont applicables en l'espèce.
Le moyen des appelantes faisant valoir que l'absence d'information quant aux voies et délais de recours ne fait courir aucun délai de prescription doit être écarté dès lors qu'il opère une confusion entre forclusion et prescription. Si l'absence de notification des délais empêche effectivement le jeu du délai de forclusion prévue par le code de la sécurité sociale, elle n'a pas d'effet sur la prescription telle que prévue à l'article 2224 du code civil.
La caisse produit un courrier daté du 26 août 2008 adressé à la société [6] par lequel elle l'avise de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour le salarié visé en référence. Les dites références concernent Mme [H] [D] et un accident du 19 mai 2008, c'est à dire les circonstances, objet de la présente instance.
Les sociétés font valoir que le courrier a été adressé à la société [6], dont elles soutiennent qu'elle n'était pas l'employeur juridique de l'assurée au moment des faits. Elles affirment que l'employeur de l'assurée était la société [4] qui n'a jamais été avisée de la prise en charge de l'accident du travail.
Cette affirmation est toutefois contredite par les pièces produites par les sociétés elles-même, notamment la déclaration d'accident du travail du 27 mai 2008, faite sur papier à en-tête de la société [6].
Si les sociétés indiquent également que si le premier juge a reconnu la faute inexcusable de la société [6], il a néanmoins autorisé la caisse a exercé son action récursoire à l'encontre des deux société [6] et [4]. Mais il faut relever que le jugement du 18 juin 2014 a reconnu « la faute inexcusable de l'employeur de la société [6] au moments des faits dans la réalisation de l'accident de travail survenu le 19 mai 2009 à Mme [H] [D] épouse [L], tout en rappelant que celle-ci avait été transféré au sein de la société [4] avec effet rétroactif au 11 novembre 2007 ». Il n'est pas allégué que la société [6] est formé appel contre cette décision pour contester le fait qu'elle ait été l'employeur de l'assurée au moment de l'accident. Cette circonstance de fait selon laquelle la société [6] était l'employeur de l'assurée à la date de l'accident du travail résulte d'ailleurs de l'avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2010 signé entre les deux sociétés et l'assurée, à la suite de différentes décisions de justice dans le cadre de la reprise des marchés de nettoyage, qui mentionne : « Compte tenu du caractère définitif de ces décisions, la société [4] en accord avec la société [6] accepte dans le cadre du présent avenant le transfert du contrat de travail avec Mme [D] [L] au sein de la société [4] avec effet rétroactif à compter du 11 novembre 2007 ». Si les appelantes soutiennent que la Caisse n'est pas fondée à invoquer cet avenant au motif qu'il n'y est pas question d'accident du travail ou de reconnaissance professionnelle, cet argument péremptoire ne peut emporter la conviction de la Cour. Au contraire, le fait que la caisse soit tiers à l'avenant et que les appelantes n'allèguent, ni ne prouvent lui avoir notifié ce document ne peut que renforcer le constat que l'organisme de sécurité sociale ne connaissait comme employeur de l'assurée que la société [6], qu'elle l'a valablement avisé en qualité d'employeur de la prise en charge de l'accident litigieux.
Le moyen des appelantes selon lequel dès lors que l'inopposabilité est soulevée par voie d'exception, elle pourrait nécessairement prospérer, notamment parce que l'employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable est inopérant, puisque qu'au cas particulier, la question de la saisine de cette commission est sans objet, dans la mesure où n'est pas opposée à l'employeur la forclusion de son recours, mais la prescription de son action.
Il ressort du jugement déféré que les appelantes ont soutenu que la décision de prise en charge leur était inopposable qu'à compter du 15 septembre 2018, date de l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée devant le premier juge, après le dépôt du rapport d'expertise. Dans la mesure où le délai de prescription courrait jusqu'au 26 août 2013, l'action des appelantes est prescrite.
La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne dont la victime Mme [D] épouse [L] le 19 mai 2008 formée par les sociétés [6] et [4].
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés [4] et [6], succombant en cette instance, devront en supporter solidairement les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et seront condamnés solidairement à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
VU l'arrêt en date du 28 mai 2020 numéro 19-11.929 de la deuxième chambre de la Cour de cassation ayant cassé partiellement l'arrêt en date du 18 janvier 2019 numéro RG 17/03811 de la Chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris,
CONFIRME le jugement du 17 novembre 2016, numéro RG 11-00110 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la prise en charge de l'accident formée par les sociétés [6] et [4],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne exercera son action récursoire à l'encontre des sociétés [6] et [4] et en conséquence, en récupérera le montant auprès des sociétés ;
RAPPELLE que l'ensemble des autres chefs de dispositif de l'arrêt en date du 18 janvier 2019 numéro RG 17/03811 de la Chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris n'ont pas été annulés par l'arrêt en date du 28 mai 2020 numéro 19-11.929 de la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE solidairement les sociétés [6] et [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE solidairement les sociétés [6] et [4] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment