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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/07416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07416

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 N° RG 24/07416 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4QO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2024 Date de saisine : 04 Décembre 2024 Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Décision attaquée : n° 2023F00652 rendue par le Président du TC de Pontoise le 15 Novembre 2024 Appelant : Monsieur [H] [L], représentant : Me Jennifer KAMGUEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A. CIC ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015, Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Jennifer KAMGUEU avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Président du TC de Pontoise ; Que Me [V] [Y] n'a pas été elle-même postulante devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ; Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Jennifer KAMGUEU en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. le 11 décembre 2024 La Greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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