Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Octobre 2024
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFKP
Epoux [S]
(divorce)
1 Copie(s) Service des Impôts
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [S] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [P], née le [Date naissance 6] 1992, majeure et autonome,
- [B] né le [Date naissance 9] 1999, majeur et étudiant.
Par acte en date du 15 février 2023, Monsieur [S] assignait son épouse en divorce.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à Madame [D], à titre gratuit s’agissant d’un bien propre,
- dit que Monsieur [S] assurera la gestion des biens situés à Orgères et la SCI, tandis que Madame [D] assurera la gestion des biens situés à Saint-Herblon et à Erquy et ce, à charge de compte d’administration,
- homologué l’accord des parties tendant à fixer la contribution financière que Monsieur [S] versera à [B] à la somme de 290 € par mois et celle de la mère à la somme de 510€ par mois.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, Monsieur [G] [S] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que l’épouse sera autorisée à conserver l’usage du nom [S] à l’issue du divorce,
- constater qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
- homologuer l’acte de Maître [V], Notaire, en date du 12 juillet 2024,
- confirmer les modalités de règlement s’agissant de la contribution alimentaire pour l’enfant majeur à charge et fixer la contribution financière que Monsieur [S] versera à [B] à la somme de 290€ par mois et celle de Madame [D] à la somme de 510 € par mois.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024, Madame [X] [D] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- Décerner acte à Madame [D] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée par son mari
- Autoriser Madame [D] à user du nom de son mari après le prononcé du divorce
- Homologuer l'acte de Maître [V], Notaire, en date du 12 juillet 2024
- Condamner Monsieur [S] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [S] – [D];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juin 1991 par l’officier de l’état civil de [Localité 15] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [G] [E] [M] [S], le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (35)
- Madame [X] [O] [J] [D], le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (35);
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte notarié de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial établi par Maître [V], Notaire, en date du 12 juillet 2024 ;
AUTORISE Madame [X] [D] à conserver l’usage du nom marital [S] après le prononcé du divorce ;
FIXE la contribution financière que Monsieur [G] [S] versera à [B] [S] à la somme de 290 € par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;
FIXE la contribution financière que Madame [X] [D] versera à [B] [S] à la somme de 510 € par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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