Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00692
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 6] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2024 à 17h59, présentée par
[M] [T]
né le 15/10/1995 à [Localité 9] (GAMBIE)
de nationalité gambienne
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2024 à 15h07, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [J], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [G] [V] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que [M] [T]
né le 15/10/1995 à [Localité 9] (GAMBIE)
de nationalité gambienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 2 ans
en date du 07/07/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/06/2024 notifiée le 09/06/2024 à 16h41,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure : je soulève une exception de nullité sur les conditions de l’interprétariat à certains moments de la procédure pénale, en particulier la notification de la mesure privative de liberté de garde à vue du 8 juin 2024. Après son interpellation, Monsieur se trouve dans le commissariat de [Localité 10], les policiers font appel à une interprète en langue anglaise, Madame [N], par téléphone. On trouve une fiche de réquisition de l’interprète en anglais, qui invite Mme [N] à interpréter par téléphone, nous n’avons aucune indication d’inscription sur les listes d’interprète. Selon le CESEDA, lorsque l’administration ou la police fait appel à un interprétariat par téléphone, il faut que l’interprète soit inscrit sur les listes des interprètes agréés sinon la voie de la télécommunication n’est pas possible. Nous n’avons pas l’indication. En tant que JLD, vous ne pouvez pas vérifier si les conditions légales ont été respectées ou pas. Il y une absence de PV concernant la prestation de serment de cette interprète, c’est une exigence du code de procédure pénale. Il n’y a pas non plus de prestation de serment au moment de l’audition de Monsieur [M]. Il était assisté par son avocat et par l’interprète en anglais. Dans le dossier, nous ne trouvons pas la prestation de serment. Nous pensons que c’est une irrégularité de la procédure.
Le représentant du Préfet : Monsieur [M] a été assisté d’un interprète, les policiers font appel à des interprètes sur des listes agrées. Il a signé ses droits, les a compris. La procédure n’est pas irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : je vis à [Localité 10].
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention le préfet l’a placé en rétention en considérant que, même justifiant d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’un hébergement. Il dit être hébergé par sa soeur sans en justifier. Les juges du fond nous disent que lorsque l’adresse de l’intéressé est vérifiée par la police, notamment parce qu’ils s’y sont déplacés, on estime que l’adresse est vérifiée et qu’il n’y a pas besoin d’attestation d’hébergement. Il y a insufisance de motivation.
Le préfet n’a pas vraiment envisagé les garanties de représentation de Monsieur. Il n’a pas envisagé une assignation à résidence alors qu’elle est possible. En limitant sa liberté par la mesure privative la plus sévère, il a pris une mesure disproportionnée par rapport à la situation de Monsieur [M]. Nous vous demandons la levée de la mesure de rétention.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : le décidé de placement est formalisé d’après les dires de Monsieur pendant son audition de police. Il n’y a pas d’attestation de domicile. Il a un passeport. Le risque de soustraction est établi, il s’est soustrait à une précédente OQT, n’a fait aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Nous avons pris en compte les éléments définis par Monsieur dans son audition administrative.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il s’est soustrait à une précédente OQT. Nous avons a fait une demande de routing qui doit intervenir à brefs délais.
Observations de l’avocat : Monsieur a un passeport en cours de validité. L’adresse a été vérifiée par la police, rendue sur place pour perquisitionner. La perquisition s’est faite en présence du neveu de Monsieur, qui a même indiqué la chambre de Monsieur. La procédure pénale a été abandonnée par la police. Son neveu habite aussi dans le même appartement.
La personne étrangère présentée déclare : ce n’est pas que je n’ai pas respecté mon obligation de partir, je l’ai passé à ma soeur, elle m’a dit qu’elle avait trouvé une solution, ce n’est pas de ma faute je n’ai pas compris. Si vous me laissez une chance, je quitte le pays. J’essaie de survivre. J’étais venu voir ma famille. Je pensais que c’était le seul moyen. J’ai fait une demande d’asile en décembre, ils m’ont laissé un récépissé, ils m’ont dit que je pouvais rester mais sans me donner un endroit pour dormir, je suis donc allé chez ma famille. C’est peut être de ma faute mais c’est la vérité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré du recours à interprète au cours de garde à vue:
Attendu qu’il est établi en procédure que l’intéressé a pu bénéficier lors de son placement en garde à vue et au cours de son audition de l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il comprend , que ses droits lui ont été notifiés dans une langue qu’il comprend sans que le moyen tiré de l’absence de prestation de serment de l’interprète ou de l’absence d’élément permettant de vérifier l’inscription sur la liste des experts des interprètes ne puissent entraîner la nullité de la procédure en l’absence d’atteinte aux droits de la personne ou de grief, dès lors que l’intéressé n’a à aucune moment de la garde à vue été privé de l’information de ses droits.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement
L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification
Qu’en l’espèce la décision du placement en rétention, prise par le préfet le 9 juin 2024 énonce que M [M] ne présente pas de garanties de représentation que s’il présente un passeport en cours de validité il ne justifie pas d’une attestation d’hébergement,
Attendu cependant qu’il ressort des éléments en procédure et notamment des conditions d’interpellation de l’intéressé figurant au procès-verbal en date du 8 juin 2024 que les services de police se sont rendus au [Adresse 4] à [Localité 10], qu’ une fois sur place ils ont constaté un individu se trouvant au deuxième étage d’un immeuble situé au n°13 de cette avenue ,qu’ils s’y sont rendus où l’intéressé les a introduit au domicile se trouvant être selon ses déclarations le domicile de sa soeur, qu’il est noté suite à son placement en garde à vue qu’il demeure au [Adresse 3] à [Localité 10], que selon procès-verbal en date du 9 juin 2024 les services de police se sont rendusau [Adresse 3] à [Localité 10] pour y effectuer une perquisition , qu’ils ont ainsi pu vérifier qu’était présent le neveu de l’intéressé et qu’il disposait d’une chambre au sein de cet appartement dont les policiers n’ont relevé aucun élément utile à l’enquête .
Qu’au regard de ces éléments en procédure et des constatations opérées par les services de police , il ressort que les éléments allégués et produits au soutien de la décision contestée que l’autorité préfectorale n’a pas examiné la situation individuelle de l’intéressé.
Qu’en conséquence le moyen soulevé sera retenu sans nécessité de statuer sur les autres moyens et d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DÉCLARONS la requête de M. [T] [M] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [T] [M]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [T] [M] en rétention administrative est irrégulière
METTONS fin à la rétention administrative de M. [T] [M]
RAPPELONS à M. [T] [M] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 12 Juin 2024 à 10h28
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 12 juin 2024
L’intéressé
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