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Cour de cassation, 23 avril 1986. 85-60.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-60.561

Date de décision :

23 avril 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.133-2, L.423-18 du Code du travail et 1351 du Code civil : Attendu que, saisi par la société des Cycles Peugeot, préalablement aux élections des délégués du personnel, d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la représentativité, dans l'entreprise, de syndicats se réclamant de leur appartenance à la C.G.T., le tribunal d'instance a, par jugement du 18 juin 1985, dit que la liste de candidats présentés par M.Carrat au nom du syndicat dit " syndicat des ouvriers métallurgistes C.G.T. " de Beaulieu devait être retirée et ordonné le maintien de celle présentée par M.Giust au nom de la C.G.T. ; Attendu que suite aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 27 juin 1985, le " syndicat des ouvriers métallurgistes C.G.T. " de Beaulieu a demandé leur annulation au motif que si, en application du jugement du 18 juin 1985, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer, pour le 19 juin 1985, en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté " le syndicat des ouvriers métallurgistes C.G.T. " de Beaulieu de sa demande, alors, d'une part, que le juge devait rechercher si ce syndicat était représentatif dans l'entreprise et habilité, de ce fait, à présenter des candidats, et alors, d'autre part, que le retrait de la liste n'ayant été ordonné que dans la mesure où le défaut d'affiliation du syndicat demandeur à la C.G.T. avait été constaté, cette décision ne dispensait pas l'employeur de le faire participer aux élections litigieuses ; Mais attendu que le juge du fond a exactement énoncé que l'employeur, qui a exécuté le jugement du 18 juin 1985, " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des élections ; que le tribunal a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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