Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Rubelles (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de :
1°) Monsieur D..., Auguste, Emile, Léon Z... ; 2°) Madame Jacqueline, Marie X... épouse de Monsieur Yves Z..., demeurant ensemble à Melun (Seine-et-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1986), statuant en référé, que les époux Z..., propriétaires de locaux donnés à bail à usage commercial à M. Y... ont le 24 janvier 1984, fait commandement à celui-ci d'exécuter diverses obligations du bail en visant la clause résolutoire de cette convention ; Attendu que pour déclarer acquise cette clause et ordonner l'expulsion de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce commandement a été signifié à l'adresse personnelle de M. Y..., que celui-ci ne se trouvant pas chez lui, la copie de l'acte a été déposée en mairie, un avis de passage ayant été laissé au domicile de celui-ci auquel une copie de l'acte a été adressée par la poste ; que le commandement respecte donc les dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile et est régulier en la forme ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater les diligences faites par l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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