Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 16 MARS 2016 ORDONNANCE No 25/ 2016
No RG : 16/ 00654
Thierry X...
C/
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
BANQUE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTARGIS agissant par son représentant légal
Expéditions le : 16 MARS 2016
Maître Pierre GUEREKOBAYA
SELARL CELCE-VILAIN
Maître CHAPELIN-VISCARDI
T. G. I. MONTARGIS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C ELE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE, (16/ 03/ 2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Thierry X...
...
45210 FONTENAY SUR LOING
Représenté par Maître Pierre GUEREKOBAYA avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEUR suivant exploit de la S. C. P. Jean-Michel A...et Olivier B...Huissiers de Justice associés à MONTARGIS en date du 17 février 2016 et la S. C. P. Xavier C...et Odile D... Huissiers de Justice associés à VERSAILLES en date du 18 février 2016D'UNE PART
II-BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
9 Avenue Newton
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Représentée par la SELARL CELCE-VILAIN avocat du barreau d'ORLÉANS
BANQUE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTARGIS agissant par son représentant légal
61-63, Rue Dorée
45200 MONTARGIS
Représentée Maître Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la S. C. P. CHAPELIN-VISCARDI & VERGNAUD & LEITAO avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 2 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MARS 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivré le 29 décembre 2014 à Monsieur Thierry X..., un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par exploit d'huissier en date du 9 avril 2015, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a attrait Monsieur Thierry X...à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS.
Par jugement en date du 7 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS a notamment constaté la liquidité et l'exigibilité de la créance, le caractère saisissable des droits, fixé la créance due par Monsieur Thierry X..., ordonné la vente, fixé l'audience d'adjudication au 17 mars 2016 et autorisé la visite des biens saisis.
Par exploits en date du 18 février 2016, Monsieur Thierry X...a attrait devant le premier président statuant en référé la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTARGIS afin de voir :
- suspendre l'exécution provisoire du jugement d'orientation du 7 janvier 2016 statuant sur les contestations ordonnant la vente forcée de son habitation,
- fixer une date d'audience relativement à l'appel relevé le 5 février 2016,
- condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTARGIS à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction à l'avocat mentionné.
Monsieur Thierry X...fait valoir les moyens développés dans ses conclusions tenant à l'irrégularité de l'assignation, à la nullité de la procédure de saisie immobilière, aux manquements de la banque dans le cadre de son devoir de mise en garde, au rejet de ses demandes de délai et aux erreurs d'appréciation du premier juge.
Il indique que son appel est parfaitement recevable puisqu'il demande au premier président de fixer l'affaire ce qui supplée l'absence de procédure à jour fixe.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au premier président de :
- déclarer Monsieur Thierry X...mal fondé en sa demande et le débouter de celles-ci,
- condamner Monsieur Thierry X...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que l'appel diligenté par
Monsieur Thierry X...est irrecevable comme n'ayant pas été introduit conformément à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et conclut sur le fond dans les termes de ses conclusions déposées.
.../...
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTARGIS conclut également que l'appel est irrecevable et sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur Thierry X...et sa condamnation à lui payer la somme de 1. 200 euros au titre d e l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandée au premier président de la cour d'appel,
Attendu que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Sur les moyens sérieux d'annulation ou réformation
Attendu qu'aux termes combinés des articles R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,
Attendu qu'aux termes combinés des articles 917 et 919 du code de procédure civile, la procédure à jour fixe exige une requête au premier président,
Que la requête n'est pas une simple faculté, mais est inhérente à la formation de l'appel, de sorte qu'elle ne peut être supplée par la demande adressée au premier président dans le cadre de la présente instance,
Qu'il convient de constater qu'en l'espèce, elle a été omise et l'appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l'article 901 du code de procédure civile,
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Monsieur Thierry X...selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19 précité est irrecevable de sorte qu'il ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Sur la demande en fixation de l'affaire
Qu'elle est sans objet compte tenu des éléments rappelées ci-dessus ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que chaque partie supportera les frais non compris dans les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ;
Sur les dépens
Attendu qu'ils seront supportés par Monsieur Thierry X...qui succombe à l'instance ;
.../...
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
DÉCLARONS Monsieur Thierry X...recevable en sa demande de sursis à exécution,
DÉBOUTONS Monsieur Thierry X...de cette demande,
DÉBOUTONS la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTARGIS de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur Thierry X...aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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