Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Limoges, 16 septembre 2022. 2200918

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2200918

Date de décision :

16 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices de harcèlement et maltraitance qu'elle estime avoir subis de la part de cet organisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Mme A demande au tribunal de condamner la Caf de la Creuse à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-paiement de son allocation adulte handicapé. Toutefois, elle a transmis sa requête au tribunal sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier du greffe en date du 5 juillet 2022. Elle a accusé réception de cette demande le 8 juillet 2022, sans y avoir déféré en produisant la réclamation préalable indemnitaire auprès de la caisse d'allocations familiales. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par conséquent, de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Limoges, le 16 septembre 2022. Le vice-président, C. MEGE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD aj

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique