Tribunal Administratif de Lille, 12 octobre 2023. 2205987
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205987
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la société Jean Trogneux - La maison des baptêmes, représentée par Me Delahousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Arras a autorisé l'établissement Easy à installer une extension de terrasse découverte sur le terre-plein central de la place des Héros, du 28 juin 2022 au 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arras la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 14 novembre 2022, la commune d'Arras, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la société Easy, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 8 mars 2023, la société Jean Trogneux - La maison des baptêmes déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la société Easy demande au juge de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Jean Trogneux - La maison des baptêmes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Jean Trogneux - La maison des baptêmes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la société Easy et non compris dans les dépens et de rejeter la demande présentée au même titre par la commune d'Arras.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Jean Trogneux - La maison des baptêmes.
Article 2 : La société Jean Trogneux - La maison des baptêmes versera à la société Easy la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Arras au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jean Trogneux - La maison des baptêmes, à la commune d'Arras et à la société Easy.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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