Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03498 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFEP
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 19 Novembre 2020 - Cour de Cassation - Pourvoi n° A 19-25.100
Arrêt du 11 Septembre 2019 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 3-1 - RG n°18/28808
Jugement du 10 Septembre 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - N°RG 13/00501
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [T] [Z], Prince Souverain de [Localité 8]
né le 14 Mars 1958 à [Localité 8]
[Adresse 9]
Monsieur [L] [R], en son nom personnel et en qualité d'administrateur des biens de SAS le Prince Souverain [Z] de [Localité 8]
né le 06 Juillet 1956 à [Localité 8]
[Adresse 9]
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque: C289
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [E] [X] ès qualités d'administrateur ad hoc de S.A.S [Z] de [Localité 8]
né le 27 Mai 1946 à [Localité 8]
[Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
Maître [O] [V] en qualité de notaire intervenant à la succession de [G] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PRAT, avocat au barreau ed PARIS, toque : T12
Monsieur [M] [K] pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien curateur et administrateur judiciaire de [G] [C]
[Adresse 5]
défaillant, assigné selon acte d'attestation et de transmission du 07.05.2021, signé par le destinataire le 28.05.2021
Madame [F], [J] [B] veuve [C]
née le 25 Mai 1953 à VIBO VALENTIA (ITALIE)
décédée le 13 Avril 2022 à [Localité 10]
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [H] épouse [S], intervenante volontaire en qualité de successible de [F] [B] veuve [C]
née le 12 Mai 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [B], de nationalité française, s'est mariée à [Localité 8] le 2 mai 1999 avec [G] [C], de nationalité américaine, sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 12 février 1999 par Me [O] [V], notaire à [Localité 8].
Par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 20 février 2006, [G] [C] a été placé sous le régime de la curatelle puis sous celui de la tutelle par jugement du 24 janvier 2011, mesures confiées à M. [M] [K], administrateur judiciaire à [Localité 8].
[G] [C] est décédé à [Localité 8], lieu de son dernier domicile, le 18 novembre 2011, sans laisser d'héritier réservataire.
Sa succession se compose notamment d'un immeuble sis [Adresse 1].
Aux termes de son testament olographe daté du 23 juin 2005, [G] [C] a révoqué tout testament antérieur et institué pour légataire universel le prince [Z] de [Localité 8].
Par ordonnance du 10 février 2012, le tribunal de première instance de Monaco a envoyé le Prince [Z] de [Localité 8] en possession, puis a désigné M. [E] [X] administrateur provisoire de la succession.
[F] [B], ayant fait savoir à M. [R] et à M. [X] qu'il existe un autre document daté du 29 août 2005 dont les termes contredisent ceux du testament olographe précité, a émis une offre de règlement amiable de succession restée vaine.
[F] [B], veuve de [G] [C], a assigné, par acte du 16 novembre 2012, le Prince [Z] de [Localité 8], M. [L] [R], administrateur des biens du Prince [Z] de [Localité 8], M. [V], notaire, M. [X] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 10 septembre 2015, revêtu de l'exécution provisoire, a :
-dit que le legs à des institutions de bienfaisance à [Localité 8] ou ailleurs était caduc et que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de [G] [C] était transmise à [F] [B],
-désigné un notaire pour régler la succession s'agissant d'un bien immobilier situé à [Localité 10],
-enjoint à M. [V] de communiquer à [F] [B] l'inventaire complet et définitif relatif à la succession, ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine,
-condamné in solidum le Prince [Z] de [Localité 8], M. [R] et M. [X] à payer à [F] [B] une somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers du bien immobilier situé à [Localité 10].
Le Prince [Z] de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2015.
Par ordonnance sur incident du 6 septembre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a :
-ordonné la radiation de l'affaire portant le n°15/19918 du rôle de la cour d'appel,
-rappelé que le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
-rejeté les demandes l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] aux dépens de l'incident,
-accordé à l'avocat de [F] [B] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2018, le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100 000 € prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. [F] [B] s'est opposée au rétablissement de l'affaire et a soulevé un incident de péremption.
Par ordonnance sur incident du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement frappé d'appel respectant l'ordonnance de radiation.
[F] [B] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel par requête en date du 28 décembre 2018.
Par un arrêt du 11 septembre 2019, la cour d'appel a notamment :
-confirmé l'ordonnance déférée en ce que la demande de rétablissement de l'instance au rôle a été rejetée,
-constaté à la date du 6 septembre 2018 la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 15/19918,
-dit, en conséquence, que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris est définitif et a force de chose jugée.
Le Prince [Z] de [Localité 8] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
-casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
-remet l'affaire à la cour d'appel de Paris et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
-dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [V],
-condamne [F] [B] aux dépens,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [F] [B] et la condamne à payer au Prince [Z] de [Localité 8] la somme de 3 000 €.
Par déclaration du 12 février 2021, le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] ont saisi la cour d'appel sur renvoi après cassation. L'affaire été enrôlée sous le n°RG 21/03498.
Par un autre acte de saisine en date du 27 mai 2021, le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] ont demandé la remise au rôle de l'affaire n°15/19918 après radiation. Ce nouvel acte de saisine a donné lieu à la création d'un dossier n°RG 21/10194.
Par ordonnance sur incident du 12 avril 2022, le conseiller en charge de la mise en état a :
-déclaré la contestation de la remise au rôle sollicitée par le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [L] [R] le 27 mai 2021 présentée par Mme [B] irrecevable,
-rejeté l'exception de péremption de l'instance d'appel soulevée par [F] [B],
-débouté [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné [F] [B] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2022 [F] [B] est décédée, aux droits de laquelle vient sa fille Mme [I] [H] épouse [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, les appelants demandent à la cour de :
-constater que la péremption d'instance a été interrompue le 4 septembre 2018 par diligences de SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et de M. [R], notamment par le paiement de la somme de 100 000 € effectué par virement bancaire correspondant à la condamnation prononcée à leur encontre par le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2015,
-constater que SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] ont donc manifesté leur intention de poursuivre l'instance et leur volonté non équivoque d'exécuter le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 septembre 2015,
en conséquence,
-confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise état le 18 décembre 2018 en ce qu'il a constaté que l'instance n'était pas périmée,
la réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
-constater que SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] se sont exécutés de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2015, en procédant au paiement de la somme de 100 000 €, ainsi qu'aux intérêts y afférents,
-constater que SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] ne sont pas tenus de l'exécution du surplus des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2015,
-constater le défaut d'exequatur du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2015 pour la partie monégasque de la succession transmise par provision à [F] [C],
en conséquence,
-recevoir les conclusions de SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R],
-donner acte à SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et M. [R] de ce qu'ils ont exécuté la partie exécutoire du Jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2015,
-donner acte du rétablissement au rôle de l'affaire constaté par le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 12 avril 2022,
-débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Mme [S] à payer à SAS Le Prince Souverain [Z] de [Localité 8] et M. [L] [R] la somme de 15 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 août 2021, M. [E] [X], intimé, demande à la cour de :
-constater que la péremption d'instance a été interrompue le 4 septembre 2018 par les diligences effectuées par l'avocat de Son Altesse Sérénissime Le Prince de [Localité 8] et M. [L] [R], lesquelles manifestent leur intention de poursuivre l'instance d'appel,
-confirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a constaté que l'instance n'était pas périmée,
pour le surplus, réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,
-constater que SAS Le Prince de [Localité 8] et M. [R] ont exécuté la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros mise à leur charge, par virement bancaire du 4 septembre 2018,
-constater que le jugement ne contient pas d'autre condamnation ni une quelconque injonction de faire à la charge des appelants et notamment à la charge de M. [X] es qualités et en conséquence que rien ne fait obstacle au rétablissement de l'affaire,
en tout état de cause,
-constater, concernant l'appartement situé en France ([Localité 10]) que M. [X] a remis les clefs à [F] [B] le 17 mai 2016,
-constater, concernant les biens monégasques dépendant de la succession litigieuse, que le jugement dont appel n'est pas exécutoire sur le territoire monégasque en l'absence d'exéquatur,
en conséquence,
-débouter [F] [B], veuve [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour,
-condamner [F] [B], veuve [C], à payer à M. [E] [X] es qualité, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner [F] [B], veuve [C], aux dépens qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, [F] [B] veuve [C], intimée, demande à la cour de :
à titre liminaire,
vu l'article 1037-1 du Code de Procédure Civile,
vu la résidence et l'activité professionnelle de SAS [Z] de [Localité 8] en France à [Localité 7] (02),
-déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par SAS [Z] de [Localité 8] le 10 juin 2021,
-déclarer [F] [C] recevable et bien fondée en son déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par Madame le Conseiller de la mise en état le 18 décembre 2018,
-confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2018 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement dont appel respectant l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016,
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [T] de [Localité 8], M. [R] et M. [X] au versement à [F] [B] veuve [C] d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, et compris les frais d'exécution,
-infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2018 en ce qu'elle a :
*constaté que l'instance d'appel n'est pas périmée,
*rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [F] [B] veuve [C]
statuant à nouveau,
vu les dernières conclusions au fond signifiées par M. [X] le 24 mars 2016,
vu la requête présentée le 10 mai 2016 par M.[X] au Président du tribunal de première instance de Monaco,
-déclarer périmé l'appel de M. [X] depuis le 24 mars 2018 ou à défaut depuis le 10 mai 2018,
-déclarer en conséquence M. [X] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
vu l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016 rappelant dans son dispositif que « le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée »,
vu l'article 526 du Code de Procédure Civile (dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017) qui prévoit soit la péremption d'appel soit le rétablissement au rôle, et non le maintien de la radiation qui ne fait nullement « progresser » l'affaire,
vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit qu'une affaire doit être entendue dans un délai raisonnable,
vu les articles 1383 et suivants du Code Civil,
vu l'aveu judiciaire de SAS [Z] de [Localité 8] et de M. [R] dans le cadre de la procédure de référé suspension et dans le cadre de l'incident de radiation,
à titre principal,
-dire et juger que SAS [Z] de [Localité 8] et M. [R] ne justifient pas avoir transmis la succession complète tant immobilière que mobilière de [G] [C] à son épouse, [F] [C], conformément au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015 assorti de l'exécution provisoire,
en conséquence, ordonner la péremption de l'instance au 5 septembre 2018 (soit deux ans après la signification des conclusions de SAS [Z] et de M. [R] le 5 septembre 2016),
à titre subsidiaire,
vu l'article 1343-1 du Code Civil,
-dire et juger tardif et insuffisant le virement de la somme de 100 000 € le 4 septembre 2018 eu égard à la réception effective des fonds le 7 septembre 2018 et au montant de la condamnation résultant du jugement exécutoire du 10 septembre 2015 d'un montant de 126 164 € en principal et intérêts de retard arrêtés au 5 septembre 2018,
en conséquence, ordonner la péremption de l'instance au 5 septembre 2018,
en toutes hypothèses,
-dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 septembre 2015 est définitif et a force de chose jugée,
-débouter Son Altesse Sérénissime [Z] de [Localité 8] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer Me [V], non appelant, irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes,
vu la demande de remise au rôle formulée abusivement par les Appelants le 5 septembre 2018 en dépit d'une exécution très partielle des causes du jugement exécutoire rendu le 10 septembre 2015,
-condamner in solidum Son Altesse Sérénissime [Z] de [Localité 8], M. [R] et M. [X] à verser à [F] [B] veuve [C] :
*la somme complémentaire de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
*la somme complémentaire de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-et condamner in solidum SAS [Z] de [Localité 8], M. [R] et M. [X] aux frais du présent incident et de l'instance périmée conformément à l'article 393 du CPC, en ce compris les frais d'exécution.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 octobre 2021, Me [O] [V], intimé, demande à la cour de :
-juger que Me [O] [V] notaire intervenant à la succession de [G] [C] a intégralement exécuté le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 septembre 2015 lui ayant enjoint de 'communiquer à Mme [B] l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de M. [C] ainsi que le compte de gestion du patrimoine,
-constater que M. [T] [Z], Prince Souverain de [Localité 8], M. [L] [R] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur des biens de SAS Le Prince Souverain [Z] de [Localité 8], [F] [B] veuve [C], et M. [E] [X] en sa qualité d'administrateur ad hoc pour assurer les intérêts de SAS Le Prince Souverain [Z] de [Localité 8], ne forment aucune demande à l'égard de Me [O] [V] notaire intervenant à la succession de [G] [C],
-donner acte à Me [O] [V] notaire intervenant à la succession de [G] [C] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 20222, Mme [I] [H] épouse [S], intimée, demande à la cour de :
vu les articles 370 et suivants ainsi que l'article 784 du Code de procédure civile,
vu l'acte de décès de [F] [B] veuve [C] intervenu le 13 avril 2022,
vu l'acte de notoriété établi le 6 mai 2022 par Maître [A], Notaire à PARS XVIème, désignant dans l'ordre successoral sa fille Mme [I] [S] née [H] en qualité d'héritier successible,
vu la préservation des intérêts de la succession de [F] [B] veuve [C] sous réserve de l'exercice de l'option successorale,
-déclarer recevable en tant que successible l'intervention volontaire de Mme [I] [S] née [H] en qualité d'intimée et de défenderesse à la saisine de la Cour de renvoi de céans,
à titre liminaire,
vu l'article 1037-1 du Code de Procédure Civile,
vu la résidence et l'activité professionnelle de SAS [Z] de [Localité 8] en France à [Localité 7] (02),
-déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par SAS [Z] de [Localité 8] et M. [L] [R] le 10 juin 2021,
-déclarer recevable et bien fondé le déféré formé par [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par Mme le Conseiller de la mise en état le 18 décembre 2018,
-confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2018 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement dont appel respectant l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016,
-déclarer irrecevables et à défaut mal fondées :
*la demande de constatation de l'effet interruptif du virement de 100 000 € le 4 septembre 2018 qui ne correspond même pas au paiement de la totalité de la condamnation pécuniaire qui, à cette date, s'élevait à 126 164 €,
*la demande de constatation que le règlement de 100 000 € serait une manifestation non équivoque d'exécuter le jugement entrepris alors que le solde de la condamnation pécuniaire d'un montant de plus de 30 000 € n'a été réglée que le 12 avril 2021 (et 19 mai 2021) dans le cadre d'une exécution forcée,
*la demande de constatation du défaut d'exequatur du jugement entrepris pour la partie monégasque de la succession transmise à [F] [C], étant précisé que s'agissant d'une radiation prononcée en vertu de l'article 526 du CPC, l'exécution doit être spontanée et que la transmission des avoirs détenus dans les livres de la Société française BNP PARIBAS ne nécessitait en aucun cas une exequatur préalable,
*la demande de donner acte que le Prince [Z] et M. [R] auraient exécuté la partie exécutoire du jugement entrepris, étant rappelé d'une part que la condamnation pécuniaire n'a été réglée qu'à 75 % le 4 septembre 2018 et le solde qu'en avril et mai 2021, et que la transmission des avoirs détenus par la banque française BNP PARIBAS a nécessité, en raison uniquement de la résistance abusive des Appelants, l'introduction d'une procédure judiciaire à l'initiative de l'Intimée ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 octobre 2021,
*la demande de donner acte du rétablissement au rôle de l'affaire constaté par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 12 avril 2022 (RG n°21/10194), sachant que cette remise au rôle n'a aucune autorité de la chose jugée,
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum [T] de [Localité 8], M. [L] [R] et M. [E] [X] au versement à [F] [B] veuve [C] d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, et compris les frais d'exécution,
-infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2018 en ce qu'elle a :
*constaté que l'instance d'appel n'est pas périmée,
*rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [F] [B] veuve [C],
statuant a nouveau,
vu les dernières conclusions au fond signifiées par M. [X] le 24 mars 2016,
vu la requête présentée le 10 mai 2016 par M. [X] au Président du Tribunal de Première Instance de Monaco,
-déclarer périmé l'appel de M. [E] [X] depuis le 24 mars 2018 ou à défaut depuis le 10 mai 2018,
-déclarer en conséquence M. [X] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.
vu l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016 rappelant dans son dispositif que « le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée »,
vu l'article 526 du Code de Procédure Civile (dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017) qui prévoit soit la péremption d'appel soit le rétablissement au rôle, et non le maintien de la radiation qui ne fait nullement « progresser » l'affaire,
vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit qu'une affaire doit être entendue dans un délai raisonnable,
vu les articles 1383 et suivants du Code Civil,
vu l'aveu judiciaire de SAS [Z] de [Localité 8] et de M. [R] dans le cadre de la procédure de référé suspension et dans le cadre de l'incident de radiation,
vu la procédure ayant abouti à l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris du 15 octobre 2021 que [F] [C] a été contrainte d'engager à l'encontre de la Société BNP PARIBAS suite au refus injustifié des Appelants de lui transmettre les avoirs financiers détenus sur 4 comptes ouverts dans les livres de cette banque française,
vu la persistance du refus injustifié de M. [E] [X] ès qualités, par courrier en date du 3 décembre 2021, d'autoriser au profit de [F] [B]-[C] notamment la remise des fonds détenus par la Société française BNP PARIBAS sur le compte n° n°[XXXXXXXXXX04],
à titre principal,
-dire et juger que SAS [Z] de [Localité 8] et M. [R] ne justifient pas avoir transmis spontanément la succession complète, voire même la seule partie française, tant immobilière que mobilière de [G] [C] à son épouse, [F] [C], conformément au jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 septembre 2015 assorti de l'exécution provisoire,
en conséquence, ordonner la péremption de l'instance au 5 septembre 2018 (soit deux ans après la signification des conclusions de SAS [Z] et de M. [R] le 5 septembre 2016),
à titre subsidiaire,
vu l'article 1343-1 du Code Civil,
vu le commandement de payer en date du 24 février 2021 pour le règlement du solde de la condamnation pécuniaire de 26.187,56 € en principal, outre 5.203,72 € au titre des intérêts du 7 septembre 2018 au 31 janvier 2021, et le règlement effectué par le Prince [T] le 12 avril 2021,
vu la demande de remise au rôle des Appelants en date du 27 mai 2021 au motif qu'ils venaient de procéder à l'exécution complète de la condamnation pécuniaire résultant du jugement entrepris en date du 10 septembre 2015,
-dire et juger tardif et insuffisant le virement de la somme de 100 000 € le 4 septembre 2018 eu égard à la réception effective des fonds le 7 septembre 2018 et au montant de la condamnation pécuniaire résultant du jugement exécutoire du 10 septembre 2015 d'un montant de 126 164 € en principal et intérêts de retard arrêtés au 5 septembre 2018.
en conséquence, ordonner la péremption de l'instance au 5 septembre 2018,
en toutes hypothèses,
-dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 septembre 2015 est définitif et a force de chose jugée,
-débouter Son Altesse Sérénissime [Z] de [Localité 8] et M. [L] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-débouter M. [E] [X] de ses demandes, fins et conclusions.
-déclarer Maître [V], non appelant, irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes.
-condamner in solidum Son Altesse Sérénissime [Z] de [Localité 8], M. [L] [R] et M. [E] [X] à payer :
*la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
*la somme complémentaire de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-et condamner in solidum SAS [Z] de [Localité 8], M. [L] [R] et M. [E] [X] aux frais du présent incident et de l'instance périmée conformément à l'article 393 du CPC, en ce compris les frais d'exécution.
M. [M] [K], intimé, n'a pas constitué avocat. Par acte du 7 mai 2021 la saisine de renvoi après cassation portant assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris lui a été signifiée entre les main du Procureur Général de la principauté de [Localité 8].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir « dire et juger '' ou «constater » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Pour la compréhension du litige, il y a lieu d'effectuer un rappel de la procédure antérieure.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'incident de radiation formé par Madame [B] veuve [C] au visa de l'article 526 du code de procédure civile, parce qu'il a constaté que le jugement rendu le 10 septembre 2015 n'avait pas été exécuté, sauf pour l'immeuble situé en France et estimé que l'exécution de ce jugement n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les débiteurs des obligations énoncées par le jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2018 le conseiller de la mise en état a rejeté la péremption de même que la réinscription au rôle de l'appel au fond du jugement du 10 septembre 2015 faute d'exécution.
Ses motifs étaient les suivants : toute diligence d'une partie exprimant la volonté de faire progresser l'instance et non pas seulement l'exécution du jugement déféré interrompt la péremption ; en l'espèce [Z] de [Localité 8] a le 4 septembre 2018 émis un virement en faveur de Madame [B] [C] exécutant ainsi partiellement le jugement et les appelants ont adressé aux autres parties des conclusions au fond ; ils ont, en outre, écrit au conseiller de la mise en état pour obtenir le rétablissement de l'affaire ; que certes ces conclusions ne sont pas régulières puisqu'elles n'ont pas été transmises au greffe de la cour ; cependant ces diligences constituent la manifestation de la volonté des appelants de faire progresser l'affaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour d'appel saisie du déféré contre cette ordonnance a estimé que radiation et péremption étaient en l'espèce liées, confirmé le refus de réinscription au rôle et infirmé sur la péremption.
Pour constater la péremption de l'instance d'appel, l'arrêt retient que le patrimoine successoral sis à [Localité 8] étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Mme [B], il appartenait à ce légataire universel et à ses administrateurs de justifier qu'ils avaient permis à Mme [B] d'entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine, mais que ceux-ci ne justifiaient d'aucune diligence qui aurait permis à Mme [B] d'entrer en possession du bien immobilier sis à [Localité 8] et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires, ou des titres américains, alors qu'en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'était bien à eux seuls qu'il incombait de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant, s'il y a lieu, la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à M. [V], notaire.
A défaut de ce faire, ils avaient démontré suffisamment leur défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, cest à dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
La cour a également estimé qu'aucun acte de procédure (constitution d'un nouvel avocat, demande de rétablissement sans exécution préalable et conclusions) n'était de nature à faire avancer l'instance, laquelle était donc périmée.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de cassation, vu les articles 386, 480 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, a cassé cet arrêt au motif qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que le jugement frappé d'appel s'était borné à dire que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de [G] [C] était transmise à Mme [B], sans impartir de diligence au Prince [Z] de [Localité 8] à l'effet de permettre à Mme [B] d'entrer en possession des biens dépendant de cette succession, et, d'autre part, que la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages-intérêts avait été exécutée, à l'exclusion des intérêts y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La présente cour de renvoi est donc à nouveau saisie du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2018.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions du Prince et de Monsieur [R]
Madame [S] aux droits de Madame [B] fait valoir que SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et Monsieur [R] ont saisi la cour de renvoi le 12 février 2021 ; qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile susvisé, ils auraient donc dû notifier leurs conclusions avant le 12 avril 2021 ; que cependant, ils n'ont notifié leurs écritures que le 10 juin 2021, soit presque deux mois après le délai dont ils disposaient ; qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un quelconque délai de distance, puisque notamment, SAS le Prince [Z] de [Localité 8] dispose d'une résidence et de plusieurs hectares de terres agricoles en France à [Localité 7] et que Monsieur [P] se domicile chez le Prince [Z] dont il est administrateur des biens tant à [Localité 8] qu'en France, sans donner sa véritable adresse.
SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et Monsieur [R] répondent qu'ils sont tous deux domiciliés et résidents à [Localité 8], ce qui justifie qu'ils aient disposé du délai supplémentaire prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile.
L'article 911-2 du code de procédure civile prévoit que les délais prévus aux articles 905-1, 905-2, 902 et 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. L'article 1037-1 précise que la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Il n'est pas douteux que par sa fonction même SAS le Prince [Z] de [Localité 8] a son domicile et son lieu d'habitation à [Localité 8] nonobstant des déplacement éventuels à l'étranger, y compris en France vers un bien dont il serait propriétaire.
Il en est de même de Monsieur [R] qui a été domicilié à [Localité 8] pendant toutes les procédures.
Les conclusions du 10 juin 2021 sont donc recevables.
Sur la réinscription au rôle
L'ordonnance portant réinscription au rôle ou rejet de la demande de réinscription à défaut de preuve de l'exécution du jugement entrepris, sont des mesures d'administration judiciaire et comme telles insusceptibles de déféré.
La réinscription est admise en cas d'exécution partielle mais significative d'une volonté réelle d'exécution au regard de la situation du débiteur et il y a lieu de constater que la réinscription a depuis été accordée dans le dossier RG 21/10194, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur la péremption
Madame [S] aux droits de Madame [B] fait valoir que l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ne permet la remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, ce qu'a rappelé l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016 dans son dispositif ; que sur la condamnation pécuniaire de 126.187,56 € intérêts inclus au 6 septembre 2018, les appelants n'ont réglé à cette date du 6 septembre 2018 qu'un acompte de 100.000 € laissant une somme due en principal de 26.187,56 € et qu'en tout état de cause, ce versement n'est pas de nature à faire progresser l'affaire alors que les appelants n'ont effectué aucune diligence pour lui transmettre la succession ; que les dernières diligences accomplies par le Prince [T] et M. [R] remontent aux conclusions au fond n°3 du 5 septembre 2016 soit la veille de l'ordonnance ayant prononcé la radiation de l'appel ; que les appelants ont avoué judiciairement à deux reprises (dans leur assignation en référé suspension-exécution et dans leurs conclusions sur incident aux fins de radiation) que le jugement du 10 septembre 2015 entraînait transmission complète mobilière et immobilière de la succession de M. [G] [C] à son épouse sans nécessiter d'avoir à préciser les diligences à accomplir ; que les appelants n'ont accompli aucune diligence procédurale de nature à entraîner l'interruption du délai de péremption.
Elle poursuit également la péremption l'appel de Monsieur [X] interjeté le 28 octobre 2015 d'abord enregistré sous le n° RG n°15/21467 puis joint à l'appel du Prince [Z] et de M. [R] sous le n° 15/19918.
Elle fait valoir qu'alors que son appel était radié selon ordonnance du 6 septembre 2016, Monsieur [X] n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 10 septembre 2015, mais a uniquement présenté le 10 mai 2016 une requête au Président du tribunal de première instance de Monaco pour être autorisé à remettre les clefs de l'appartement parisien à Madame [B], ce qui est insuffisant pour justifier de l'exécution complète du jugement du 10 septembre 2015 et pour éviter la radiation de l'appel qui a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2016 ; qu'alors que la péremption de l'appel de Monsieur [X] a été clairement évoquée dans les conclusions signifiées par Madame [F] [C] le 9 août 2021, celui-ci n'a formulé aucun argument contraire ; que l'appel de Monsieur [X] est donc périmé depuis au moins le 10 mai 2018.
SAS le Prince [Z] de [Localité 8] et Monsieur [R] répondent que leur dernières diligences datent de leurs dernières conclusions au fond signifiées le 5 septembre 2016, mais que le 4 septembre 2018, soit antérieurement à l'expiration du délai de péremption, ils ont non seulement constitué un nouvel avocat, déposé de nouvelles conclusions, sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, mais également exécuté la condamnation prononcée à leur encontre par le Jugement de première instance, à savoir le paiement de la somme de 100.000 € par virement bancaire émis sur le compte CARPA du Conseil de Madame [B] et ont ainsi clairement exprimé leur volonté de faire progresser l'instance ; que le Jugement de première instance ne leur a imparti l'accomplissement d'aucune diligence particulière de nature à permettre l'exécution du chef de dispositif du jugement ayant « dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Monsieur [G] [C] est transmise à son épouse, Madame [F] [B] », de sorte que, l'absence de diligence effectuée auprès de la juridiction monégasque ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession ou auprès de Maître [V], afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à [Localité 8] à Madame [B] ne peut donc caractériser un « défaut de volonté réelle » des appelants d'exécuter le Jugement de première instance empêchant l'interruption de la péremption ; que Madame [B] a réussi à obtenir les avoirs financiers détenus par la banque BNP Paribas, ce qui signifie qu'il ne leur appartenait pas de faire des diligences en ce sens ; que dans leur assignation en référé suspension-exécution et dans leurs conclusions sur incident aux fins de radiation, ils n'ont fait que reprendre de façon littérale les termes employés par le tribunal de grande instance de Paris dans son Jugement du 10 septembre 2015, sans jamais « avouer », même implicitement, que ces dits termes mettraient à leur charge des diligences particulières, ce qu'ils ont au contraire contesté en temps utile.
Monsieur [X] s'associe aux demandes et aux moyens développés par Son Altesse Sérénissime le Prince de [Localité 8] et M. [L] [R] dans leurs conclusions.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsqu'en application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
En l'espèce, le jugement du 10 septembre 2015 n'a pas imparti de diligences particulières au Prince [Z] de [Localité 8] à l'effet de permettre à Mme [B] d'entrer en possession des biens dépendant de la succession et la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages et intérêts avait été exécutée.
S'agissant de Monsieur [X] il n'a fait l'objet que d'une condamnation in solidum avec le Prince [Z] de [Localité 8] et Monsieur [R] à payer à Madame [B] la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers de l'appartement parisien.
Cette somme a été payée le 4 septembre 2018, avant acquisition de la péremption et il n'y avait pas d'autre contrainte, peu important que les fonds n'aient été reçus sur le compte CARPA du Conseil de Madame [B] que le 7 septembre 2018, puisque le paiement par virement bancaire s'établit au jour du débit du compte du débiteur et non au jour du crédit du compte du créancier.
Dès lors que d'une part que le jugement frappé d'appel n'imposait au Prince [Z] de [Localité 8] aucune diligence à l'effet de permettre à Mme [B] d'entrer en possession des biens dépendant de la succession et d'autre part que la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages et intérêts avait été en très grande partie payée, il y a lieu de considérer qu'il a été procédé à une exécution significative du jugement dont appel qui constitue une diligence interruptive de la péremption d'instance.
En écrivant dans leur assignation en référé suspension-exécution et dans leurs conclusions sur incident aux fins de radiation que l'exécution du jugement entraînait la transmission immédiate à Madame [B] de la succession de Monsieur [C], le Prince [Z] de [Localité 8] et Monsieur [R] n'ont fait que retranscrire le dispositif du jugement sans reconnaître aucunement que la décision du 10 septembre 2015 mettait à leur charge des diligences particulières à cette fin, puisque la décision était muette sur ce point.
Il ne saurait être tiré aucun aveu judiciaire de leurs écritures.
Par ailleurs, plusieurs actes de procédure intervenus le 4 septembre 2018, soit antérieurement à l'expiration du délai de péremption, démontrent la volonté de Son Altesse Sérénissime Le Prince de [Localité 8] et de Monsieur [L] [R] de poursuivre l'affaire et sont ainsi de nature interruptive :
- une constitution de la SCP BDL Avocats aux lieu et place de Me [W] [U], dans l'intérêt de Son Altesse Sérénissime Le Prince de [Localité 8] et M. [L] [R],
- des conclusions de reprise d'instance de Son Altesse Sérénissime Le Prince de [Localité 8],
- des conclusions de reprise d'instance M. [L] [R] qui si elles n'ont pas été remises au greffe, viennent en tout état de cause à titre surabondant puisque le versement de 100 000 euros a été effectué par virement à la même date, manifestant également la volonté d'exécuter le jugement pour voir l'instance d'appel rétablie.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [S] sollicite l'allocation de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller la mise en état de statuer sur une demande de dommages-intérêts et en l'espèce la cour statue sur le recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état.
La demande de Madame [S] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner Madame [S], demanderesse au déféré, aux dépens.
L'équité commande cependant de ne pas faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 18 décembre 2018 en ce qu'elle a constaté que l'instance d'appel n'est pas périmée ;
Déboute Madame [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [S] aux dépens du déféré qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,