Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/402
Rôle N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCAD
S.A.S. ROCHE PARC AUTO
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Christine SPOZIO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHE PARC AUTO poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Seyf-Eddine MOKEDDEM avocar au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SPOZIO de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Sylvie LANTELME de la SELARL IMAVOCATS avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Août 2024 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat du 22 mai 2020, M. [H] [S] a acheté un véhicule automobile de type utilitaire de la marque Peugeot, modèle Jumpy, moyennant un prix de 6.715,06 euros T.T.C, qui a été livré le 4 juin 2020.
M. [S] a constaté, dès réception du véhicules, des désordres. Il a ainsi assigné la SAS Roche Parc Auto aux fins d'obtenir l'expertise judiciaire du véhicule, qui a été ordonnée le 2 avril 2021.
L'expert désigné a rendu son rapport le 23 janvier 2023.
Par acte du 27 février 2023, M. [S] a fait assigner la SAS Roche Parc Auto devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Suivant jugement rendu le 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2020 entre la SAS Roche Parc Auto et M. [H] [S] portant sur ce véhicule,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 6.715,06 euros correspondant au coût d'acquisition,
- dit que la SAS Roche Parc Auto pourra reprendre possession dudit véhicule à ses risques, frais et charges, dans un délai de trois mois suivant signification du présent jugement, à l'issue duquel M. [S] pourra en disposer à son gré,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 20.790 euros en réparation des frais de gardiennage,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] al somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel du 10 mai 2024, la SAS Roche Parc Auto a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 16 mai 2024, la SAS Roche Parc Auto a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024 la SAS Roche Parc Auto demande à la juridiction du premier président de bien vouloir:
A titre principal,
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 23/02114,
- Statuer ce que de droit sur les dépens;
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 23/02114 mais uniquement en ce qui concerne les chefs de jugement suivants:
'Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 20.790 euros en réparation des frais de gardiennage,
Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] al somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne SAS Roche Parc Auto aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024 , M. [H] [S] sollicite de bien vouloir :
- Débouter la société Roche Parc Auto de ses demandes tant à titre pricnipal qu'à titre subsidiaire en arrêt de l'exécution provisoire,
- Condamner la société Roche Parc Auto au paiement au profit de M. [H] [S] d'une somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Roche Parc Auto aux dépens du référé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes respectifs des parties.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la SAS Roche Parc Auto a été défaillante devant le tribunal judiciaire de Toulon, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations en première instance afin d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ne lui est pas applicable.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS Roche Parc Auto est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la SAS Roche Parc Auto fait valoir qu'elle emploie trois salariés et a pour perspective d'embaucher deux alternantes actuellement en contrat d'apprentissage. Elle soutient que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre s'élève à 40.505,06 euros et le règlement de cette somme conduirait la société à lui faire supporter une procédure collective, alors qu'elle rencontrerait déjà des difficultés financières pour payer ses salariés, alternants et créanciers.
Elle expose qu'elle a enregistré un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 204.860 euros au titre de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022.
Néanmoins, les comptes ne sont pas actualisés: aucun élément comptable n'est transmis au titre de l'année 2023, de sorte que la situation financière de la SAS Roche Parc Auto au jour de sa demande demeure inconnue de la juridiction. L'extrait de relevé de compte bancaire (pièce n°17) versé aux débats par la SAS Roche Parc Auto fait apparaître un solde positif de 36.664,42 €, sans qu'il soit possible d'en déterminer la date ou de tirer la moindre conclusion sur la trésorerie de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que le risque de faire face à une procédure collective, allégué par la SAS Roche Parc Auto, n'est justifié par aucun document tangible.
Par voie de conséquence, la SAS Roche Parc Auto sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
- Sur la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire:
La SAS Roche Parc Auto sollicite, à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire de la décision dont appel soit circonscrite aux termes suivants du dispositif:
'Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 20.790 euros en réparation des frais de gardiennage,
Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] al somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne SAS Roche Parc Auto aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Néanmoins, cette demande, formulée uniquement dans le dispositif de ses écritures, n'est pas motivée par la SAS Roche Parc Auto, qui ne justifie pas de sa trésorerie au jour de sa demande et n'étaye pas sa demande dans le corps de ses conclusions.
En conséquence, cette demande subsisidiaire sera écartée en ce qu'elle n'est pas fondée.
Puisqu'elle succombe à l'instance, la SAS Roche Parc Auto sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire:
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS Roche Parc Auto,
DEBOUTONS la SAS Roche Parc Auto de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SAS Roche Parc Auto de sa demande subsidiaire en ce qu'elle n'est pas fondée,
CONDAMNONS la SAS Roche Parc Auto à régler à M. [H] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Roche Parc Auto aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2024, date dont les parties ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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