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Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-45.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.394

Date de décision :

10 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens du pourvoi à l'exception de celui relatif à la rupture du contrat de travail, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen du pourvoi en ce qu'il vise la rupture du contrat de travail : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été convoquée le 2 avril 1993 par la société Aissor, son employeur, à un entretien préalable au licenciement ; que, le 5 avril 1993, elle lui a adressé une lettre de démission ; que, sans en tenir compte, l'employeur l'a licenciée pour faute lourde le 16 avril 1993 ; Attendu que tout en constatant que Mme X... avait été licenciée et que la lettre de démission était ambigüe, la cour d'appel, pour débouter la salariée de ses demandes, a considéré que la rupture provenait de la lettre de démission ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail provenait de la lettre de démission, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

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