Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 22/00545 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYC
Entreprise STC INVEST
C/
Société LES CONSTRUCTIONS EUROPEENNES
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 06 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 AVRIL 2022 rg n° 2021J00069
APPELANTE :
Entreprise STC INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société LES CONSTRUCTIONS EUROPEENNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 08/03/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseiller rapporteur
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Se plaignant de factures impayées, par acte d'huissier du 9 mars 2021, la SAS Les Constructions Européennes a fait assigner la SCI Laksmi et la SAS STC Invest à comparaître devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnations.
Dans ses dernières conclusions, la société Les Constructions Européennes a sollicité la condamnation de la SCI Laksmi à lui payer la somme de 2.392,50 euros, la condamnation de la société STC Invest à lui payer la somme de 32.552,58 euros.
Les sociétés Laksmi et STC Invest ont soulevé l'incompétence du tribunal. Au fond, elles ont sollicité le prononcé de la nullité des conventions de prêt de matériel du 24 avril 2019, à défaut, elles ont conclu au débouté des prétentions de la société les Constructions Européennes. Plus subsidiairement, elles ont demandé de limiter la condamnation de la société STC Invest à la somme de 29.637,32 euros et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 6 avril 2022 le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-prononcé la disjonction de l'instance résultant des demandes réciproques de la SCI Laksmi et de la société Les Constructions Européennes';
-s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige';
-renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de proximité de Saint Benoît';
-ordonné la transmission du dossier de cette procédure au greffe de ce tribunal, accompagné d'une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
-condamné la société STC Invest à payer à la société Les Constructions Européennes la somme de 32.552,58 euros';
-débouté la société STC Invest de sa demande de délais de paiement';
-condamné la société STC Invest à payer à la société Les Constructions Européennes une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-débouté les parties du surplus de leurs demandes';
-condamné la société STC Invest aux dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81.07 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2022, la société STC Invest a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 mai 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai ainsi que ses conclusions à la société Les Constructions Européennes par acte du 25 mai 2021 (signification en l'étude).
L'intimée s'est constituée par acte du 21 juin 2022.
La société STC Invest a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 31 mai 2022';
La société Les Constructions Européennes a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 22 juin 2022.
Dans ses premières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, la société STC Invest demande à la cour, au visa des articles 9 et 33 du code de procédure civile, L721-3 du code de Commerce et 1845, 1178, 1353 et 1344-1 du code civil, de':
-déclarer l'appel de la société STC Invest recevable et bien fondé
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société STC Invest au paiement de la somme de 32.552.53 euros, en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de la société STC Invest et en ce qu'il a condamné la même au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
-constater que la société Les Constructions Européennes ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ;
-limiter la condamnation de la société STC Invest à la somme de 29.637,32 euros ;
-accorder à la société STC Invest des délais de paiement sur 24 mois;
-condamner la société Les Constructions Européennes à payer à la société STC Invest la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Les Constructions Européennes aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, la société Les Constructions Européennes demande à la cour de':
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société STC Invest';
-constater qu'aucun élément nouveau n'est produit par l'appelante';
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
-condamner la société STC Invest au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'appel';
-la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 15 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part, les dispositions suivantes ne sont pas discutées en cause d'appel par les intéressés en ce que le tribunal a :
-prononcé la disjonction de l'instance résultant des demandes réciproques de la SCI Laksmi et de la société Les Constructions Européennes ;
-s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
-renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de proximité de Saint Benoît ;
-ordonné la transmission du dossier de cette procédure au greffe de ce tribunal, accompagné d'une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
D'autre part, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande en paiement
La société STC Invest soutient en substance que la créance alléguée par la société Les Constructions Européennes doit être limitée à la somme de 29.637,32 euros TTC, les factures présentant de nombreuses erreurs et le décompte des jours de location doit se faire en jours ouvrés et non en jour calendaires, la société Les Constructions Européennes n'ayant en réalité jamais entendu facturer ses locations en jours calendaires.
La société Les Constructions Européennes fait valoir pour l'essentiel que la location de matériel n'est pas discutée, pas plus que la période visée à chaque fois et les jours facturés correspondent au jour de location sur la période considérée et non sur tous les jours de la période concernée. Elle ajoute que l'appelante reconnaît devoir 29.637,32 euros qu'elle s'abstient de régler depuis plus de deux ans.
Sur quoi,
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Par ailleurs, il résulte des articles 1188 et suivants consacrés à l'interprétation des conventions, notamment, que si l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il n'est cependant pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Dans le doute, la convention s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Enfin, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Pour rappel, aux termes de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
En l'espèce, le contrat de location de matériel n'est pas discuté par les parties.
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans une entreprise ou une administration (généralement du lundi au vendredi inclus), à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
On en compte 6 par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, généralement).
Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés : Jour non travaillé, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire 365 jours par an et 7 jours par semaine.
La notion de jour ouvré est donc en lien avec la législation du travail.
En l'espèce, les factures litigieuses comprennent cinq postes':
-la désignation des ouvrages qui indique les périodes de locations
-le nombre de jours
-le montant par jour et par unité
-la quantité
-le montant total HT.
Rien ne permet d'établir que la location de matériel serait calculée, ni en jour ouvré, comme en matière de droit du travail, ni en jour calendaire comme en matière de bail, car dans cette hypothèse, il serait indiqué un loyer mensuel, annuel ou trimestriel.
Ainsi, par exemple pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019, soit 61 jours calendaires, 40 jours ouvrés, sont facturés 44 jours (facture n° 282009).
Il s'en déduit que la société Les Constructions Européennes n'a pas facturé le matériel en jour calendaire comme le prétend la société STC Invest, ni en jour ouvré comme le revendique cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que rien n'indique que les contractants aient prévu de calculer les jours de location de matériel comme en matière de droit du travail ou comme en matière de baux, étant observé que l'appelant ne remet pas en cause les périodes de location.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société STC Invest à payer à la société Les Constructions Européennes la somme de 32.552,58 euros.
Sur les délais de paiement
La société STC Invest expose être durement impactée par la crise sanitaire, d'où une santé financière fragile.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :
«'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagée par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dettes d'aliment.'»
En l'espèce, la cour constate que la société STC Invest sollicite des délais de paiement sans toutefois justifier, ni de sa situation financière, ni du moindre commencement de paiement de la dette qu'elle reconnaît pourtant à hauteur de 29.637,32 euros et sans faire aucune proposition d'échéancier.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société STC Invest de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société STC Invest succombant, il convient de':
-la condamner aux dépens d'appel';
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance';
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Les Constructions Européennes, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion;
Y ajoutant
DEBOUTE la SAS STC Invest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS STC Invest à payer à la SAS Les Constructions Européennes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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