Texte intégral
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 23/03675 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXEK
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [L] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 21] (CONGO)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Comparant et concluant par la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [E] [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18] (CONGO) ()
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] et Monsieur [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 21] au Congo sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[A], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 18], [M], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 21],[Y], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 21], [C], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 21],[G], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15],[K], née le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 15].
Par acte du 5 décembre 2024, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [E] [Z] en divorce sans indiquer le fondement juridique de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 6] – [Localité 15], à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;ordonné une mesure d'enquête sociale et commis l’Association [19] pour y procéder ;Dans l’attente du rapport d’enquête sociale :
constaté l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Y], [G], [K], [A], [M] et [C] ;fixé la résidence habituelle de [Y], [G] et [K] au domicile de la mère ;fixé la résidence habituelle de [A], [M] et [C] au domicile du père ;accordé à chaque parent un droit de visite et d’hébergement croisé à l’égard des enfants dont il n’a pas la résidence ;débouté les parties de leurs demandes relatives à la fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2024.
A la suite de l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle Madame [L] [I] était assistée de son conseil et lors de laquelle Monsieur [E] [Z] ne s’est pas présenté ni fait représenter, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 octobre 2024 :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les six enfants ;fixé la résidence habituelle des six enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite en lieu neutre, conformément à la demande de la mère ;condamné le père à verser à la mère la somme de 40 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, soit au total 240 euros.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 31 janvier 2023,de voir reconduites les mesures relatives au modalités de l’autorité parentale fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des dix enfants à la charge du père à somme de 100 euros par mois et par enfant,de voir dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens,de voir ordonner la distraction des dépens au profit de la Maître DUMOULIN.
Bien qu'ayant constitué avocat, le défendeur n'a pas conclu. Son Conseil a informé la juridiction être sans nouvelle de lui depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2024 ;
Dit que la loi française est applicable et le juge français est compétent ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L] [I], née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 21] (CONGO),
et
Monsieur [E], [B] [Z], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18],
Mariés le [Date mariage 10] 2016 [Localité 21] (CONGO) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 janvier 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [Y], [G], [K], [A], [M] et [C] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des six enfants mineurs au domicile de Madame [L] [I] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [E] [Z] à l’égard de [Y], [G], [K], [A], [M] et [C] s'exercera pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre de l’association [16] : [16] - [Adresse 2] [Localité 14] - tel : [XXXXXXXX01] ;
Dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de deux heures et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation des parents ;
Dit que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
Dit que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
Dit que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra les amener à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
Dit que les sorties ne seront pas autorisées ;
Dit qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
Dit qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
Rappelle qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [L] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y], [G], [K], [A], [M] et [C] [Z] de 40 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y], [G], [K], [A], [M] et [C] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [E] [Z], chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende;
Condamne Madame [L] [I] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales