Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-11.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.611
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Editions et productions Zagora, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président, M. Daniel Y...,
2 / M. Daniel Y..., demeurant ...,
3 / M. Jean X..., demeurant ...,
4 / la société Les Editions Bleu blanc rouge, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président, M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Editions et productions Zagora, de MM. Y... et X... et de la société Les Editions Bleu blanc rouge, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z..., compositeurs de musique, et les sociétés d'édition musicale Zagora et Bleu blanc rouge font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1996), qui a rejeté leur demande, dirigée contre la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), en paiement d'un solde de redevances qu'ils estimaient leur être dû pour la diffusion de leurs oeuvres dans les discothèques entre 1985 et 1990, d'avoir refusé de surseoir à statuer malgré la procédure pénale engagée pour faux, visant deux des fiches d'inspection produites par la SACEM, comportant les relevés d'écoute faits par les agents de la SACEM pour servir de fondement à la répartition des redevances dues aux auteurs et éditeurs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que seules deux fiches sur les vingt-neuf produites étaient arguées de faux, a pu écarter ces documents des débats et s'abstenir de surseoir à statuer, les résultats de la procédure pénale étant sans influence sur le procès civil ;
Sur les trois autres moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, pour juger que la répartition des droits relatifs à l'exécution publique des oeuvres dans les discothèques avait été faite par la SACEM conformément aux règles statutaires, au règlement général et aux décisions du conseil d'administration, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qui incombait aux demandeurs, que les relevés d'écoute étaient établis par des agents de la SACEM, sans qu'il soit exigé que l'identité de l'agent figure sur le document, et qu'ils faisaient l'objet d'une saisie informatique, ce qui autorisait leur destruction ; qu'en outre, les contrôles internes assuraient la garantie du système de répartition par l'intervention de la section compétente du conseil d'administration et de la commission des programmes chargée notamment du contrôle des compte-rendus d'inspection dans les établissements ; qu'ainsi, par un arrêt motivé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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