Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice R.
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987, par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Madame Marie-José, Monique M. épouse R.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arret ; LA COUR, composée selon l'article L.131.6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. R., de Me Pradon Jacques, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour condamner M. R. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R. aux torts exclusifs du mari, après avoir relevé l'âge des époux, la nature et le montant des ressources du mari, la consistance de son patrimoine immobilier lui permettant de prêter à sa soeur, pour une somme minime, une vaste maison, le fait que l'épouse en raison du temps consacré à l'éducation des enfants à de médiocres perspectives de retraite, retient que de la dissolution du mariage est née une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a pris en considération les ressources du mari au moment du divorce, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que pour condamner M. R. à verser à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que l'épouse a aidé son mari, qu'elle a bénéficié d'un jugement de relaxe à la suite d'une plainte de son mari à son encontre, et énonce que la dissolution du mariage a occasionné à l'épouse un préjudice tant matériel que moral ; que par ces constatations et énonciations qui caractérisent l'existence d'un préjudice distinct de la perte du devoir de secours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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