Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 910 F-D
Recours n° X 15-60.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. A... K..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. K... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction, en cambodgien ; que par décision du 6 novembre 2015, notifiée le 19 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 30 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2, 7e alinéa (en réalité 7°), du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. K... fait valoir que, bien qu'âgé de plus de 70 ans, il est à sa connaissance le seul expert en France inscrit dans la rubrique interprétariat-traduction en cambodgien, de sorte qu'il continue à recevoir des demandes émanant de presque tous les départements français, en vue essentiellement de traductions officielles de documents d'état civil, et sera certainement encore sollicité pour les commissions rogatoires, toujours en cours, dans lesquelles il a pu être requis, l'ayant en particulier conduit à réaliser la traduction des « confessions » des prisonniers Khmers rouges pour le pôle crimes contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que M. K... ayant atteint l'âge de 70 ans au jour où l'assemblée générale statuait, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que celle-ci a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment