Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-21.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.235
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Lucienne B..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / M. Emile B..., demeurant ...,
3 / M. Antoine B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre, Maurice X..., demeurant ...,
3 / de Mme Régine X..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Brigitte X..., épouse A..., demeurant ...,
5 / de la Perception d'Harnes, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Perception d'Harnes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par le percepteur de Harnes :
Met, sur sa demande, hors de cause le percepteur de Harnes contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable :
Vu les articles 688 et 715 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2169 du Code civil ;
Attendu que la déchéance édictée par l'article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation des délais impartis par l'article 688 du même Code pour dépôt du cahier des charges interdit la continuation des poursuites ;
qu'elle affecte l'ensemble des actes de procédure y compris la sommation à tiers détenteur qui ne peut être dissociée du commandement ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'à la suite d'un commandement délivré le 10 mai 1985 et publié à la conservation des hypothèques le 26 juin 1985, les consorts X..., créanciers hypothécaires de M. Antoine B..., ont poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de leur débiteur et des tiers détenteurs Mme Y..., titulaire d'un droit d'usage et d'habitation et M. Emile B..., auquel l'immeuble avait été vendu suivant acte daté du 8 mai 1985, publié à la conservation des hypothèques le 23 mai 1985 ;
que par acte des 8 et 15 novembre 1985, publiés le 21 décembre suivant, les consorts X... ont fait sommations à Mme Y... et à M. Emile B... d'avoir à payer ou à délaisser ;
qu'ils ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à titre principal à voir déclarer nulle comme tardive la notification aux fins de purge d'hypothèques que leur avait adressée M. Emile B... le 4 mars 1986 ;
que ce tribunal ayant accueilli cette demande, les consorts B... en ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer nulle la notification aux fins de purge, comme n'étant pas intervenue dans le délai d'un mois à compter de la sommation à tiers détenteurs, l'arrêt, après avoir constaté que la déchéance des poursuites était acquise, le cahier de charges n'ayant pas été déposé dans les délais prévus par la loi, énonce que celles-ci pourront être reprises à partir du commandement, dernier acte valable, et que les effets de la déchéance n'affectent pas la sommation adressée à tiers détenteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites ne pouvaient pas être continuées et que la sommation à tiers détenteur qui ne pouvait être dissociée du commandement délivré au débiteur originaire n'était pas un acte indépendant de la procédure de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts X..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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