Tribunal Administratif de Grenoble, 07 novembre 2022. 2007339
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2007339
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, Mme B C, représentée par Me Palomares, demande au Tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 44 355,80 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu majorées au titre des années 2004, 2005 et 2006 et à la contribution à l'audiovisuel public majorée au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la solidarité entre époux, instituée par le 1° et 2° de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable, ne lui étant pas opposable, la déclaration de créance réalisée par l'administration fiscale au passif de son époux dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont l'activité libérale de ce dernier a fait l'objet n'a pas interrompu à son égard la prescription de l'action en recouvrement dont le service disposait par application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme C est irrecevable ;
- le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Jusqu'au divorce du couple prononcé le 22 juillet 2008, Mme C formait avec son époux, M. A, un foyer fiscal grevé par l'administration fiscale de diverses impositions supplémentaires au titre des années 2004 à 2008. Par trois actes qui lui ont été notifiés en août 2020, Mme C a été mise en demeure de payer la somme totale de 44 355,80 euros. Dans la présente instance, l'intéressée demande la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ".
3. En application des dispositions citées au point précédent, Mme C n'est pas recevable à remettre en cause la solidarité fiscale qui l'unissait à son ex-époux sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable. Une telle contestation, en ce qu'elle tend à remettre en cause le bien-fondé des créances de l'administration fiscale, n'est pas en effet invocable dans le cadre d'une instance dirigée contre les actes de poursuite engagés par le service en vue de leur recouvrement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées.
5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
J.-P. Wyss
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007339
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