Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-83.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.511
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2001, qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, dans la procédure suivie contre Guy X... et Jacques B... du chef de présentation de comptes sociaux infidèles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jacques Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est constant que des erreurs d'évaluations ont été commises conjointement par Guy X... et Jacques B..., mais que le commissaire aux comptes en attestait la régularité et la sincérité, tout en attirant leur attention sur une exigence soutenue de plus de rigueur dans les écritures comptables ; que l'infraction reprochée à Guy X... et Jacques B... comprend le mot sciemment, or, il résulte de l'ensemble des constatations effectuées par les experts et par les parties, que l'élément moral de l'infraction ne peut être suffisamment caractérisé en l'absence de volonté de tromper les tiers sur la véritable situation de la société, ni de truquer les chiffres, alors qu'ils s'étaient soumis à un audit de M. A... et que Jacques B... voulait rester actionnaire de cette société cédée, seul Jacques Y... ne l'ayant pas voulu ; qu'en l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la demande de dommages-intérêts personnelle de Jacques Y... s'avère infondée et sera rejetée à ce titre, ainsi que la demande de 50 000 francs pour les frais non compris dans les dépens ;
" alors que le délit de présentation ou de publication de comptes infidèles est constitué à l'encontre du dirigeant de société qui savait que l'apparence donnée aux comptes était contraire à la réalité, de telle sorte que la seule connaissance de la nature erronée des comptes présentés suffit à caractériser l'élément intentionnel ;
qu'en exigeant, au surplus, la preuve de la volonté de tromper les tiers sur la véritable situation de l'entreprise ou de la volonté de " truquer " les chiffres, la cour d'appel a outrepassé les exigences légales en violation de l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 (nouvel article L. 242-6-2 du Code de commerce) ;
Attendu que, pour renvoyer Guy X... et Jacques B... des fins de la poursuite des chefs de présentation de comptes sociaux infidèles et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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