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Cour d'appel, 11 septembre 2019. 17/11813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/11813

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11813 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EIH Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/01719 APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 7] Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMEES SAS POLYCEJA agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] RCS 533 753 216 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 SASU DERICHEBOURG INTERIM [Adresse 3] [Localité 5] RCS B 602 044 638 Représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : - Bruno BLANC , président - Olivier MANSION, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE ARRET : - CONTRADICTOIRE - Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par contrats successifs, Monsieur [G] [P] a été engagé en tant qu'agent de propretéà compter du 21 mars 2009 par la SAS DERICHEBOURG INTERIM et mis par cette entreprise de travail temporaire à disposition de la SAS POLYCEJA, entreprise utilisatrice. Monsieur [G] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 28 mars 2014 afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée la centaine de missions effectuées entre le 1er février 2010 et 26 mai 2014. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [G] [P] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 11 juillet 2017 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions signifiées par RPVA le 01 décembre 2017, Monsieur [G] [P] demande à la cour de : - infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 11 juillet2017 ; - prononcer la requalification des contrats de mission temporaire successifs en uncontrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009; - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif ; En conséquence, condamner les SAS DERICHEBOURG INTERIM et POLYCEJA le caséchéant solidairement au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : * une indemnité de requalification d'un montant de 1.445,41 €; * un rappel de prime de 13 ème mois d'un montant de 4.336,24 €; * une d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2.890,83 €; * les congés payés afférents à hauteur de 289,08 €; * une indemnité de licenciement d'un montant de 1.445,41 € ; * une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de17.344,98 € ; - ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de mars 2011 à juillet 2014 inclus, d'uncertificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir; - condamner enfin les SAS DERICHEBOURG INTERIM et POLYCEJA le cas échéantsolidairement au paiement de la somme 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédurecivile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 2mars 2018 la socité DERICHEBOURG INTERIM et RECRUTEMENT demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes , de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2018 la société POLYCEJA demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 11 juillet 2017 ; - Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019. A l'audience du 29 mai 2019, les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 11 septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [G] [P] qui soutient l'absence de signature sur les contrats de mission successifs lesquels , eu outre ne lui auraient pas été remis, ne donne aucune date à partir de laquelle les sociétés intimées auraient manqué à leurs exigences légales et à compter de quelle date la requalification pourrait être, le cas échéant, encourue. Il produit des bulletins de salaires qui ne permettent pas d'établir une chronologie certaine. Le jugement entrepris sera donc confirmé et Monsieur [G] [P] débouté de l'ensemble de ses demandes. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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