Tribunal Administratif de Nîmes, 29 novembre 2022. 2101225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2101225
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance reçue le 15 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, M. B A, ayant pour avocat Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés de reclassement du 12 octobre et du 9 novembre 2020 pris par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la fonction publique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement à compter du 1er octobre 2020 au 5ème échelon de la nouvelle grille indiciaire, de le promouvoir à compter du 30 octobre 2020 au 6ème échelon, et de reconstituer sa carrière avec conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2021, le CHPA-CHIAP (centre hospitalier du pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis), représenté par Me Leleu, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et réclame la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. A, ayant pour avocat Me Lehmann, déclare se désister de sa requête n° 2101225 et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par le CHPA-CHIAP (centre hospitalier du pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : Les conclusions du CHPA-CHIAP (centre hospitalier du pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis) formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au CHPA-CHIAP (centre hospitalier du pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis) et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction.
Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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