Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/366
N° RG 25/00363 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5SV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mars à 10h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [U]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 mars 2025 à 15 h 54 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 mars 2025 à 09h45, assistée de M. POZZOBON, greffier, lors des débats et de M. QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [D] [U], régulièrement convoqué qui a refusé de comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [T], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][E] représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2025 à 16h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2025 à 15h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
- absence de diligences suffisantes de l'administration
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 27 mars 2025, l'intéressé ayant catégoriquement refusé de comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Alpes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé soutient que celui-ci a été agressé en rétention et qu'aucune information à ce sujet n'a été versée au dossier et qu'ainsi il n'est pas possible d'apprécier si le droit de voir un médecin a été respecté.
D'une part l'affirmation de l'intéressé au centre de rétention n'est étayée par aucun élément et aucun dépôt de plainte n'a été effectué.
D'autre part, comme l'a retenu le premier juge aucune disposition du CESEDA n'impose la mention des actes ou suivi médicaux dont bénéficie les retenus dès lors qu'ils n'affectent pas « les conditions de leur placement ou leur maintien en rétention ». Le représentant de la préfecture a en outre indiqué que les services du CRA lui avait précisé que l'intéressé avait vu les pompiers le jour même et le médecin le lendemain. Monsieur [D] [U] a donc bien été pris en charge médicalement.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : impossibilité de procéder immédiatement à l'éloignement de l'intéressé dans l'attente de la réponse du consulat d'Algérie.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Le 25 février 2025, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire et a communiqué l'OQTF, le PV d'audition et les photographies d'identité et d'empreinte de l'intéressé
Le 5 mars 2025, la préfecture a relancé le consulat.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [D] [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 25 mars 2025,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à [D] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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