Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Septembre 2024
N° RG 23/01415 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXD
Appelant
M. [K] [B]
né le 09 Août 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-000465 du 12/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimés
Mme [T] [G] veuve [C]
née le 03 Juillet 1943 à [Localité 6] - ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 3] - ARABIE SAOUDITE
Mme [W] [M] [Y]
née le 12 Septembre 1969 à [Localité 6] -ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 3]-ARABIE SAOUDITE
M. [E] [M] [O]
né le 27 Décembre 1971 à [Localité 6] -ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 1]-ARABIE SAOUDITE
Mme [N] [Y],
née le 21 Juillet 1974 à [Localité 6]- ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 3] -ARABIE SAOUDITE
M. [R] [M] [O]
né le 28 Juin 1976 à [Localité 6]- ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 3] -ARABIE SAOUDITE
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Septembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 juillet 2024 et mise en délibéré :
Par acte délivré le 20 janvier 2022, Mme [T] [G], veuve [C], Mme [W] [M] [Y], M. [E] [M] [O], Mme [N] [Y] et M. [R] [M] [O] (les consorts [C]) ont fait signifier à M. [K] [B] une dénonciation du contrat de prêt à usage à lui consenti le 21 novembre 2015, portant sur une maison à usage d'habitation située à [Localité 4]. L'occupant n'ayant pas libéré les lieux à l'échéance annuelle du contrat, les consorts [C] l'ont fait assigner par acte du 29 novembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse aux fins d'expulsion et condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 16 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
constaté la résiliation du prêt à usage consenti à M. [B] portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 20 novembre 2022,
déclaré M. [B] occupant sans droit ni titre du logement et des accessoires audit logement depuis le 21 novembre 2022,
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, formée par M. [B],
ordonné à M. [B] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
ordonné qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit éventuellement procédé à l'expulsion de M. [B] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
condamné M. [B] à payer à consorts [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 000 euros à compter du 21 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres aux consorts [C] ou par l'expulsion,
condamné M. [B] à payer aux consorts [C] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l'utilisation prohibée du bien,
débouté M. [B] de sa demande en paiement au titre des frais exceptionnels,
condamné M. [B] à payer aux consorts [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'assignation et d'expulsion,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [B] par acte délivré le 14 septembre 2023.
Par déclaration du 2 octobre 2023, il en a interjeté appel.
Les consorts [C] ont constitué avocat le 18 octobre 2023.
M. [B] a déposé ses conclusions d'appelant le 2 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, les consorts [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire, faute d'exécution du jugement par l'appelant.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, les consorts [C] demandent en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
condamner M. [B] à payer à consorts [C] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident,
condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Michel Fillard, avocat au barreau de Chambéry.
M. [B] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable comme ayant été faite dans le délai dont les intimés disposaient pour conclure devant la cour.
Le jugement déféré n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit, de sorte que, cette décision ayant été signifiée à M. [B] le 14 septembre 2023, les intimés sont fondés à en réclamer l'exécution par l'appelant.
Les intimés justifient avoir fait procéder à l'expulsion de M. [B] laquelle est intervenue, avec le concours de la force publique, le 16 avril 2024. Pour autant M. [B] ne justifie d'aucun paiement des sommes auxquelles il a été condamné, qu'il s'agisse des dommages et intérêts ou des indemnités d'occupation, dont le montant s'élève à 81 666,67 euros au 31 mars 2024.
M. [B], qui n'a pas conclu sur l'incident, n'invoque aucune impossibilité d'exécuter, quand bien même il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et il n'est pas démontré que l'exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il apparaît en effet qu'il a tiré des revenus conséquents de la location du bien litigieux ainsi que l'a relevé le premier juge (125 879,99 euros entre 2016 et 2020) sommes dont l'utilisation est inconnue.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, dont la réinscription ne pourra intervenir que sur justification par M. [B] de l'exécution, ou à tout le moins d'un commencement d'exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [C] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michel Fillard, avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de Mme [T] [G], veuve [C], Mme [W] [M] [Y], M. [E] [M] [O], Mme [N] [Y] et M. [R] [M] [O],
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° R.G. 23/01415,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, déférée et sous réserve de la péremption,
Condamnons M. [K] [B] à payer à Mme [T] [G], veuve [C], Mme [W] [M] [Y], M. [E] [M] [O], Mme [N] [Y] et M. [R] [M] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [B] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michel Fillard.
Ainsi prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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