Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-84.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.464
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1992 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la vioaltion des articles 357-2 du Code pénal, 272 et 282 du Code civil ;
Attendu, d'une part, que le moyen tend à remettre en cause les motifs souverains par lesquels les juges ont acquis la conviction, après débats contradictoires, que le prévenu n'était pas dans l'impossibilité de s'acquitter au moins partiellement de la prestation mise à sa charge ;
Attendu, d'autre part, que le moyen en ce qu'il allègue la violation des articles 272 et 282 du Code civil manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, dès lors que Michel X... n'a pas sollicité la révision du montant de la contribution familiale au paiement de laquelle il était tenu ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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