Cour de cassation, 17 mars 1994. 92-43.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.387
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sérandour, société anonyme dont le siège social est à Lanfains, Quintin (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Y... Allo, demeurant ..., Quintin (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1992), que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 en qualité de chef du service abattoir, par la société Sérandour, a été en arrêt de travail pour maladie du 24 janvier au 12 février 1989, puis à compter du 25 août 1989 ; qu'il a été licencié par lettre du 4 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC de Bretagne, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article 51 de la convention collective applicable, lorsqu'il y a nécessité de remplacement définitif du salarié, la période de garantie d'emploi est limitée à trois mois en cas d'absence pour maladie ou accident de trajet et reste limitée à cette durée dans le cas où le salarié est absent pour maladie deux ou plusieurs fois au cours d'une période de douze mois suivant la première absence ;
qu'en l'espèce, la durée totale de l'absence du salarié a été de quatre-vingt douze jours, soit plus de trois mois, et n'a jamais été contestée par le salarié dans ses conclusions devant la cour d'appel ; que cette dernière, en retenant que le salarié avait été licencié au cours de la période de garantie d'emploi de trois mois, a donc commis une erreur de calcul, d'autant plus qu'en condamnant le salarié à restituer une certaine somme à titre de trop perçu représentant le montant des indemnités journalières qui lui avaient été versées, la cour d'appel ne pouvait ignorer la durée réelle de l'arrêt de travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé des faits établis et les conclusions, commis une contradiction de motifs entre ceux retenus pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur et ceux retenus pour considérer que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et violé l'article 51 de la convention collective applicable ; qu'en toute hypothèse, la Cour de Cassation peut, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, rectifier l'erreur de calcul commise par la cour d'appel et, par voie de conséquence, casser l'arrêt de cette Cour en ses dispositions
condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage ;
alors, en outre, que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en retenant qu'elle ne faisait pas état de la nécessité de remplacer le salarié à titre définitif et que ce dernier n'a jamais contesté les termes de cette lettre et avait lui-même relevé la nécessité de le remplacer à titre définitif ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 51 de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles du 2O juin 1973, les absences résultant d'une maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée d'un an pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à quinze ans et que cette période de garantie est limitée à trois mois en cas de nécessité de remplacement définitif du salarié ; que la cour d'appel, en relevant, sans la dénaturer, que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la nécessité de remplacer le salarié dans ses fonctions à titre définitif et qu'aucun élément n'établissait l'impossibilité de son remplacement provisoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sérandour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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