Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00887 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTHS
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [S] née [L], demeurant à [Localité 3], a bénéficié du versement de prestations familiales à compter d’octobre 2013. A cette occasion, elle a déclaré être séparée de fait depuis le 01/10/2013.
Le 10/11/2014, Mme [L] a déclaré être divorcée depuis le 09/10/2014.
Le 29/08/2022, elle a complété une déclaration de changement de situation familiale, indiquant être mariée à Monsieur [I] [S] depuis le 20/08/2022.
Interrogée par la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine sur la date de début de sa vie de couple, Mme [S] a précisé qu’elle vivait en couple avec M. [S] depuis le 06/08/2018.
La caisse a procédé à la régularisation de la situation de Mme [S]. Il en est résulté un trop-perçu de prestations familiales d’un montant de 8.995,22 euros sur la période de novembre 2019 à août 2022, notifié à l’allocataire par courrier du 13/01/2023.
Le 02/05/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a adressé à Mme [S] une notification de fraude, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/07/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [S] une pénalité financière d’un montant de 2.700 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08/09/2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Mme [S], comparant en personne, reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a commis une faute d’inattention et non une fraude, observant qu’elle a déclaré spontanément son remariage et l’emménagement dans son nouveau domicile. Elle estime que le droit à l’erreur est légitime et précise qu’elle n’a jamais reçu le rapport d’enquête de l’agent de la caisse. Elle explique qu’elle a opéré une confusion, pensant que le terme « vie maritale » concernait la vie de couple du mari et non de la femme. Indiquant que l’administration fiscale connaissait son statut, elle expose que M. [S] n’est pas le père de ses enfants et qu’il a lui-même deux enfants et ajoute qu’elle a remboursé le trop-perçu.
En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de bien vouloir :
Juger non fondée la requête de Mme [S] ;Rejeter sa demande ;Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.990,05 euros correspondant au solde de la pénalité ;Condamner Mme [S] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse indique que Mme [S] est allocataire depuis 2001 et qu’elle connaissait ses obligations déclaratives mais qu’elle a néanmoins attendu le 17/11/2022 pour informer la caisse que sa vie maritale avec M. [S] avait commencé le 06/08/2018, omettant d’informer l’organisme de sa vie de couple lors de sa déclaration d’emménagement dans le logement de M. [S] le 20/07/2018, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi et bénéficier du droit à l’erreur.
La caisse observe que Mme [S] a complété de nombreuses fois le formulaire papier de déclaration de situation, lequel mentionne expressément la situation « vous vivez en couple sans être marié ni pacsé ». Elle soutient qu’elle a effectué de fausses déclarations d’isolement à de nombreuses reprises : lors de sa déclaration de déménagement du 22/06/2018, lors de sa déclaration de changement d’adresse courriel du 23/05/2019, lors de sa déclaration de divorce du 11/07/2019, lors de ses déclarations des 03/07/2021, 19/07/2022 et 20/07/2022. Elle expose que lors de sa déclaration de vie maritale du 29/08/2022, Mme [S] n’a pas précisé la date depuis laquelle elle vivait en couple avec M. [S]. Elle en déduit que les faits sont matériellement établis et que l’élément intentionnel est démontré. La CAF indique enfin que la pénalité, dont le montant a été fixé au vu de la nature de la faute, du montant de la dette, de la composition du foyer et des ressources et charges de logement de ce dernier, est parfaitement justifiée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le droit à l’erreur :
Le droit à l’erreur a été instauré par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
De manière générale, l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas qu’elle est allocataire de la CAF depuis 2001.
Le 04/02/2014, elle a effectué une demande de prestations familiales aux termes de laquelle elle a indiqué être séparée de fait depuis le 01/10/2013.
Le 10/11/2014, elle a informé la caisse de son divorce, intervenu le 09/10/2014.
Suivant déclaration effectuée en ligne le 22/06/2018, Mme [S] a informé la CAF de son déménagement, prévu pour le 20/07 suivant, à [Localité 4], dans un logement dont la requérante ne conteste pas qu’il s’agit du domicile de son mari, M. [S].
La CAF d’Ille-et-Vilaine verse également aux débats 5 déclarations en ligne des 09/07/2018, 11/07/2019, 03/07/2021, 19/07/2022 et 20/07/2022 aux termes desquelles Mme [S] n’a déclaré aucun changement de situation.
Pourtant, suite à sa déclaration du 29/08/2022 par laquelle elle a indiqué être mariée à M. [S] depuis le 20/08/2022, elle a été amenée à préciser à la caisse, sur demande de cette dernière, que la date de début de leur vie de couple remontait au 06/08/2018.
Il est ainsi établi que pour 4 des 5 déclarations précités, Mme [S] vivait déjà en couple avec M. [S].
La caisse fait à juste titre observer que le formulaire écrit de demande de prestations familiales et d’aides au logement rempli par Mme [S] en février 2014, ainsi que les formulaires remplis par l’allocataire les 04/11/2003, 05/08/2010, 24/09/2010 et 02/01/2011 envisageaient les diverses hypothèses d’unions possibles dans l’encart dédié à la « situation familiale », à savoir la vie en couple sans mariage ni pacs, le mariage, le pacs et la reprise de vie commune.
Il en résulte que, dès 2003, Mme [S] ne pouvait ignorer que sa situation de couple était susceptible d’avoir une incidence sur le montant des prestations qui pouvaient lui être accordées.
Ceci est d’autant plus vrai que Mme [S] n’a pas manqué de signaler à la caisse sa séparation de fait puis son divorce en 2014 et enfin son remariage en 2022.
Ainsi, Mme [S], qui avait déjà complété les formulaires litigieux et particulièrement les intitulés réservés à la situation familiale, connaissait l’étendue de ses obligations déclaratives.
La multiplicité des erreurs commises par Mme [S], en dépit de la parfaite connaissance qu’elle avait de ses obligations déclaratives, l’empêche se prévaloir de sa bonne foi et de bénéficier du droit à l’erreur.
Le moyen présenté à ce titre ne saurait prospérer.
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF peut infliger un avertissement ou une pénalité financière à l’allocataire dont il est établi qu’il a commis une fraude, consistant notamment en des déclarations inexactes ou incomplètes faites pour le service des prestations (I., 1°), en une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (I., 2°) ou en tout autre agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, même sans en être le bénéficiaire (I., 4°).
Cet article précise en outre que les pénalités dues en cas d’inexactitude ou d’incomplétude des déclarations et d’absence de déclaration d’un changement dans la situation ne sont pas encourues en cas de bonne foi de la personne concernée. En revanche, les personnes ayant commis des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi (I., 4°).
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
Selon l’article R. 114-14 du même code :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
L’article 515-8 du code civil dispose enfin que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubinage étant par définition une union de fait, sa preuve peut être rapportée par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 3 octobre 2018, n° 17-13.113).
Le concubinage n’exige pas le partage à temps complet d’un même domicile (CA Rennes, 17 mars 2021, n° RG 19/07527). Cependant, afin de caractériser une situation de concubinage, laquelle ne saurait se réduire à une cohabitation avec partage de certaines charges et une adresse commune, il doit être justifié d’une mise en commun des ressources et d’une communauté de vie affective (CA Rennes, 11 octobre 2023, n° RG 22/04716).
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au cas d’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [S] est fondée sur les déclarations inexactes de cette dernière concernant sa situation familiale, lesquelles lui ont permis de percevoir indûment un montant surévalué de prestations familiales entre novembre 2019 et août 2022, pour un montant global de 8.995,22 euros.
Mme [S] reconnaît expressément qu’elle vit en couple avec M. [S] depuis le 16/08/2021.
Devant la juridiction de céans, Mme [S] allègue qu’elle a commis une méprise sur la signification de l’expression « vie maritale », pensant à tort mais sans mauvaise foi que celle-ci ne concernait que la vie de couple du mari.
Outre le fait qu’il apparaît difficilement envisageable qu’une différence soit faite entre les deux membres d’un couple à raison de leur genre, compte tenu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination dont bénéficient les usagers du service public, la réalité de la méprise de Mme [S] n’est pas sérieuse dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu supra, dès 2003, elle était consciente du fait que sa situation de couple était susceptible d’avoir une incidence sur le montant des prestations qui pouvaient lui être accordées.
Comme vu précédemment, la CAF démontre que Mme [S] a déclaré être isolée à 5 reprises, à l’occasion de démarches en ligne effectuées les 09/07/2018, 11/07/2019, 03/07/2021, 19/07/2022 et 20/07/2022, soit à des dates où, pour les 4 dernières d’entre elles au moins, elle vivait d’ores et déjà en concubinage avec M. [S].
Ce n’est que le 17/11/2022, sur demande de l’organisme, que l’allocataire a déclaré la date de début de sa vie maritale avec M. [S], soit plus de 4 ans après le début de leur union (06/08/2018).
De cette seule constatation, la matérialité des fausses déclarations est établie.
Mme [S] ayant réitéré sa déclaration d’isolement à plusieurs reprises, de telles déclarations ne peuvent être considérées comme une simple erreur mais doivent être qualifiées de fausses déclarations effectuées en conscience, dans le but d’obtenir des prestations indues. Ces fausses déclarations ont été maintenues par l’allocataire pendant plus de 4 ans.
Le montant de la sanction (2.700 euros), au regard de l’importance de l’infraction et notamment du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée (8.995,22 euros), du caractère répété des fausses déclarations et de la durée du préjudice (4 ans), est proportionné.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande d’annulation de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier du 12/07/2023, et de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la caisse au paiement du solde de la pénalité, à savoir la somme de 1.990,05 euros outre, le cas échéant, les frais d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La décision n’étant, au vu du montant des demandes, susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande d’annulation de la pénalité financière du 12/07/2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.990,05 euros correspondant au solde de la pénalité financière prononcée à son encontre par la directrice de l’organisme le 12/07/2023 outre, le cas échéant, les frais d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision ne peut faire l’objet d’un recours suspensif.
La Greffière La Présidente