Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1349 F-D
Pourvoi n° S 13-24.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 14 rendu le 13 janvier 2015 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 13-24.907 en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt n° 14 F-D du 13 janvier 2015, sur le pourvoi n° S 13-24907, formé par Mmes [N] [V]-[J] et [E] [V] à l'encontre de Mme [D] [A], M. [W] [A], l'EARL du Château ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 13 janvier 2015, en ce qu'alors que le mémoire ampliatif avait été signifié le 17 février 2014 à M. [W] [A], pris tant en son nom personnel, qu'en qualité d'héritier de [D] [A], à l'EARL du Château et à Mme [Q] [I], prise en sa qualité d'héritière de [D] [A], le nom de cette dernière n'a pas été repris en première page de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 14 F-D rendu le 13 janvier 2015, en ce qu'en page un au lieu de lire :
"Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [N] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 6], décédée,
2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [D] [A] décédée,
3°/ à l'entreprise du Château, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation"
il convient de lire :
"Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [N] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière de [D] [A], décédée,
2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [D] [A] décédée,
3°/ à l'entreprise du Château, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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