Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07514
APPELANT
Monsieur [G] [M] né le 3 novembre 1955 à [Localité 4] (commune de [Localité 1], Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [M] de ses demandes, jugé que M. [G] [M], se disant né le 3 novembre 1955 à [Localité 4] (commune de [Localité 1], Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [G] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 30 juin 2022 de M. [G] [M] ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par M. [G] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, juger l'appelant fondé en son action déclaratoire, juger que M. [G] [M], né le 3 novembre 1955 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1 août 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [G] [M] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 3 novembre 1955 à [Localité 1] (Algérie) de [X] [O], née le 24 novembre 1921 à [Localité 1] (Algérie), fille de [N] [O], né en 1877 à [Localité 1] (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 30 avril 1911.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [G] [M] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.
La nationalité française d'[N] [O] n'étant pas contestée, il incombe à M. [G] [M], d'établir notamment l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de son ascendant revendiqué, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
Il ressort de la copie intégrale sur formulaire EC7 de l'acte de naissance de M. [G] [M] (pièce 1 de l'appelant) qu'il est né le 3 novembre 1955 à [Localité 4] de [P] [R] âgé de 42 ans cultivateur, et de [X] [O], âgée de 34 ans, l'acte ayant été dressé le 4 novembre 1955 sur déclaration du père.
Pour justifier d'une filiation à l'égard de [X] [O], M. [G] [M] produit, comme devant les premiers juges, la copie intégrale sur formulaire EC1 de l'acte de mariage n° 334 de ses parents, délivrée le 22 novembre 2020, aux termes duquel le mariage d' [M] [P], né le 19 avril 1913 et [X] [O], née le 24 novembre 1921, a été célébré en « 1945 » à « 16 heures » à la commune de [Localité 1] devant [N] [Z], officier de l'état civil.
Or, les actes de naissance d'[P] [M] (pièce 3) et [X] [O] (pièce 4), également versés par l'appelant, font référence, en leur marge, à un jugement de transcription du mariage en date du 19 décembre 1972, lequel n'est pas mentionné sur la copie intégrale précitée mais figure sur un second acte de mariage produit en cause d'appel par le ministère public et versé par l'appelant devant les premiers juges (pièce 1 du ministère public), qui comporte la mention suivante « mariage par jugement du tribunal de Draa al Mizan en date du 19 décembre 1972 transcrit à [Localité 1] le 21 décembre 1972, recognitif en 1945 ».
Toutefois, et comme le relève le ministère public, ce jugement de transcription du mariage en date du 19 décembre 1972, n'est pas versé aux débats alors que les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Faute de justifier du mariage de ses parents, M. [G] [M] n'établit pas qu'il dispose d'une filiation maternelle à l'égard de [X] [O], dont il revendique la nationalité française.
Le jugement, qui a constaté son extranéité, est confirmé.
M. [G] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Condamne M. [G] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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