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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-14.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.723

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme veuve Mama Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Rabah Z..., titulaire d'une rente au taux de 90 % à la suite d'un accident du travail survenu en 1959, est décédé le 9 mars 1989; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1996) a accueilli le recours de Mme Z... contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de lui accorder une pension au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les mentions du certificat médical du docteur Y..., rappelées par l'arrêt attaqué, le décès résultait de la combinaison de trois facteurs dont un seul était une conséquence séquellaire de l'accident du travail de 1959; qu'il en résultait que le décès de Rabah Z... n'était pas imputable aux séquelles de cet accident; qu'en déduisant de ce certificat médical l'existence d'un lien de causalité entre le décès et l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que, selon les mentions du certificat médical du docteur X..., Rabah Z... souffrait d'une insuffisance rénale chronique due à trois causes principales dont une seule était une conséquence de son accident du travail et qu'il était décédé dans un tableau d'altération de l'état général et d'arrêt cardiaque ; qu'il résultait encore de ce certificat que le décès n'était pas imputable à l'accident du travail; qu'en exposant de manière parcellaire et tronquée le contenu de ce certificat médical pour en déduire l'existence d'un lien de causalité entre le décès et l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon les certificats médicaux produits, Rabah Z..., lors de son décès, était atteint d'une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse, due à la fois à une incontinence vésicale, source d'infections répétées, secondaire à l'accident du travail de 1959, à une néphrologie diabétique et à une hypertension artérielle; qu'appréciant la valeur probante de ces documents, elle a pu en déduire que les séquelles de l'accident du travail avaient constitué une cause certaine et directe du décès; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Var aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-12 | Jurisprudence Berlioz