Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-13.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.377
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 30 et 31, ensemble l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'auteur d'une prétention a le droit d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, après avoir ordonné, s'il échet, une mesure d'instruction, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement qui, au vu d'une expertise sollicitée par lui du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a fixé le montant du coût de réfection de travaux de construction qu'il avait confiés à M. Y... et l'a condamné reconventionnellement à payer à celui-ci une certaine somme retenue par lui postérieurement à la réception " de fait " des travaux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt énonce qu'en l'absence de litige au fond, cette demande s'analyse " toujours " en une demande de prononcé d'une mesure d'instruction " in futurum " qui relève d'une procédure autonome, faute de prétentions au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait déposé, en cause d'appel, des conclusions aux termes desquelles il entendait voir consacrer la responsabilité de M. Y... et, qu'au surplus, elle accueillait la demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
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