Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/04224 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAOO/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [X] épouse [H]
[L] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
Et
Madame [F] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Matthieu ALLARD, vestiaire : 476
- Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
- [F] [X]
- [L] [H]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [J], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 9] (69).
Le 9 décembre 2019, Madame [F] [X] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le 12 décembre 2019, Monsieur [L] [H] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2020 au cours de laquelle la procédure initiée par Monsieur [L] [H] a été jointe à celle initiée par Madame [F] [X].
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 7 décembre 2020 a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/11976 à celle enregistrée sous le numéro RG19/11696, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et décidé, au titre des mesure provisoires, de :
attribuer à Monsieur [L] [H] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,constater que Madame [F] [X] et Monsieur [L] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [X],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- les lundis des semaines impaires de 15 heures à 19 heures 30,
pendant les vacances scolaires : à compter des vacances de Pâques 2021 :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d’été : 1er et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l’école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 160 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l’éducation de l'enfant,condamner le père au paiement de ladite pension.
Par requête conjointe déposée le 1er juin 2023, Monsieur [L] [H] et Madame [F] [X] ont demandé de :
prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,dire n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire,fixer les effets du divorce au 28 février 2019, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J],fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit;
pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d’été : première et troisième quinzaine les années paires et seconde et quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 200 euros par mois la contribution indexée que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,dire que chaque époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
Son audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 décembre 2020,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (01)
et de
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 février 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [L] [H] et Madame [F] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J] [H] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [J] [H] au domicile de Madame [F] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d’été : première et troisième quinzaine les années paires et seconde et quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [X] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment