Cour de cassation, 08 février 2023. 21-15.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.804
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° N 21-15.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Carrefour Supply Chain, ayant un établissement secondaire [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-15.804 contre le jugement rendu le 10 mars 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Supply Chain et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain
La société Carrefour Supply Chain fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [V] la somme de 2.685,27 € au titre des primes annuelles des années 2017-2018-2019 ;
1. ALORS QU'en application de l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, seules les majorations liées à des heures supplémentaires, à des heures de travail dominical ou à des heures excédentaires régulièrement accomplies par le salarié au cours de l'année de référence peuvent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle ; qu'il incombe ainsi aux juges du fond de rechercher si ces heures ont été régulièrement accomplies par le salarié au cours de l'année de référence, ou si elles n'ont été accomplies qu'à titre exceptionnel ; qu'au cas présent, M. [V] sollicitait le paiement d'une somme totale de 2.685,27 € à titre de reliquat de primes annuelles pour les années 2017-2018-2019 ; que la société Carrefour Supply Chain s'opposait à cette demande, prise dans son intégralité, puisque M. [V] avait intégré à ses calculs, de manière erronée, les « heures excédentaires payées à taux normal » accomplies aux mois de novembre 2017 et novembre 2018, cependant que ces heures excédentaires avaient été exceptionnelles et n'avaient pas été régulièrement accomplies par M. [V] au cours de l'année de référence, de sorte qu'elles ne devaient pas être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité de la demande de M. [V] au motif erroné selon lequel « le Conseil ne retient pas l'interprétation des heures supplémentaires régulières pour l'octroi de la prime annuelle, considérant que la Convention Collective Nationale en son article 3-7-3 ne fait pas état de cette mention d'heures supplémentaires régulières et se limite à " heures supplémentaires exceptionnelles exclues" » (jugement, p. 4), le conseil de prud'hommes a violé l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
2. ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions pertinentes et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour contester le bien-fondé de la demande de M. [V], la société Carrefour Supply Chain faisait valoir que ce dernier avait, de manière erronée, pris en compte des heures d'absences pour calculer le reliquat de prime annuelle qu'il réclamait, cependant que les heures d'absence non rémunérée d'un salarié n'ont pas vocation à être intégrées dans l'assiette de calcul de la prime annuelle prévue par l'article 3.7. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (conclusions, p. 5) ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de M. [V], soit 2.685,27 €, sans analyser ce moyen de défense pourtant déterminant de la société Carrefour Supply Chain, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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