Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03797
Date de décision :
26 novembre 2014
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Arrêt no 14/ 00603
26 Novembre 2014
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RG No 12/ 03797
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
21 Novembre 2012
12/ 0015 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six Novembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS COKES DE CARLING prise en la personne de son représentant légal
Rue de Metz
57490 CARLING
Représentée par Me HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame Valérie X...
...
57250 MOYEUVRE GRANDE
Représentée par Me PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 21 novembre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société COKES DE CALRING enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de la société COKES DE CARLING datées du 9 mai 2014 et déposées le 19 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Valérie X... datées du 22 septembre 2014 et déposées le 29 septembre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X... a été engagée par la société COKE DE CARLING comme " agent de maîtrise laboratoire " à compter du 8 avril 2007.
Par lettre du 10 juin 2011, la société COKE DE CARLING a licencié Mme X... pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif, la lettre précisant que tous les emplois au sein de la société ont été supprimés.
Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait le paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, dit le licenciement nul et condamne la société COKE DE CARLING à payer à Mme X...la somme de 13 350 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société COKE DE CARLING demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts, de débouter Mme X... de ses demandes, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société COKE DE CARLING au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
L'article L 2411-5 du code du travail dispose que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel.
Il n'est pas contesté que Mme X... a exercé le mandat de délégué du personnel au sein de la société COKE DE CARLING depuis le 14 décembre 2008.
Ce mandat a pris fin le 14 décembre 2010 en vertu d'un protocole d'accord conclu à la même date entre la direction de la société COKE DE CARLING et des organisations syndicales et qui avait pour objet d'organiser de nouvelles élections en vue de la désignation de la délégation unique du personnel. Ce document indique en effet dans son article 7 que " les mandats en cours arrivent à échéance le 14 décembre 2010 ".
En application de l'article L 2411-5 du code du travail, la protection dont bénéficiait Mme X... en sa qualité de délégué du personnel est venue à expiration le 14 juin 2011.
Le contrat de travail de la salariée a été rompu par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement. La société COKE DE CARLING ne donne aucun élément permettant la détermination de cette date. Le seul rappel de sa part que les 11 et 12 juin 2011 correspondaient à un samedi et un dimanche et qu'ils ont été suivis d'un lundi férié ne suffit pas à induire que l'envoi de la lettre de licenciement est intervenu après le 14 juin 2011.
Ainsi, la société COKE DE CARLING ne démontre pas que le licenciement de Mme X... est intervenu après l'expiration de la période de protection. L'autorisation de l'inspecteur du travail n'ayant pas été obtenue, il convient de considérer que le licenciement est nul.
En conséquence de la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, Mme X... peut prétendre à l'octroi d'une indemnité qui ne doit pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les dommages-intérêts fixés par les premiers juges correspondent à l'indemnité minimale et Mme X... ne revendique aucune indemnisation supplémentaire.
Mme X... n'émet aucune critique contre la disposition du jugement rejetant ses demandes au titre de la violation du statut protecteur des représentants du personnel et au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société COKE DE CARLING sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1000 ¿.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris et ajoutant :
Condamne la société COKE DE CARLING à payer à Mme Valérie X... la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société COKE DE CARLING de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société COKE DE CARLING aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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