Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 267
Rôle N° RG 22/03102 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6UH
[H] [X]
C/
[Z] [F]
[T] [N] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte MAS
Me Patrick DEUDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de cannes en date du 04 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-558.
APPELANTE
Madame [H] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2021 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] (NORVEGE)
représenté par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5] (NORVEGE)
représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 11 mars 2019, Monsieur et Madame [F] ont donné à bail à Madame [X] un bien meublé à usage d'habitation situé à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer initialement fixé à 650 euros par mois.
Le 23 novembre 2020, Monsieur et Madame [F] ont fait délivrer à Madame [X] un congé pour motif légitime à effet au 10 mars 2021.
Madame [X] s'étant maintenu dans les lieux, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner cette dernière, suivant exploit d'huissier du 14 mai 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes afin de voir :
- A titre principal,
* valider le congé pour motif légitime,
- A titre subsidiaire,
* prononcer la résiliation à ses torts du bail qui lui a été consenti à la date du 10 mars 2021,
- En tout état de cause,
* constater le défaut de paiement des loyers depuis le 11 mai 2020,
* fixer l'indemnité d'occupation à régler par Madame [X] à la somme mensuelle de 650 euros à compter du 10 mars 2021,
* dire et juger que Madame [X] est occupante sans droit ni titre,
*ordonner l'expulsion de Madame [X] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire à compter de la signification de la décision à venir,
* condamner Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [F] une somme mensuelle de 650 euros à compter du 10 mars 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, * condamner Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 7.890 euros au titre de l'arriéré de loyer et des aggravations de charges appliquées au propriétaire en raison du comportement du locataire , à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, selon décompte (5.190 euros au titre des dégâts et clauses d'aggravation de charges et 2.700 euros au titre de l'arriéré locatif),
* condamner Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Madame [X] au paiement des dépens y compris le coût des commandements de payer et congés ;
* dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes revenues par l'huissier en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 (tarifs des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante ;
* dire et juger n'y avoir lieu à accorder des délais à Madame [X] pour quitter les lieux,
* dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire était évoquée à l'audience du 2 décembre 2021.
Monsieur et Madame [F] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 10. 832 €.
Madame [X] concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [F] et au rejet tant de la demande de validation du congé pour absence de justes motifs que de la demande de résiliation pour absence de faute.
Elle demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle avait déjà remboursé les frais de réparation de la barrière endommagée et de ce qu'elle avait repris le règlement des loyers s'acquittant déjà de l'arriéré de manière échelonnée.
Elle sollicitait des délais pour régler l'arriéré des loyers et concluait au rejet des demandes de condamnations relatives aux pénalités imputées au bailleur par le syndicat.
Enfin elle concluait au débouté de toutes les autres demandes de ses bailleurs, demandait que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l'exécution provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a :
* constaté la résiliation du bail conclu le 11 mars 2019 entre les époux [F] d'une part et Madame [X] d'autre part concernant le logement situé à [Localité 4], à compter du 10 mars 2021 ;
* ordonné que Madame [X] libère les lieux loués situés à [Localité 4] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
* dit qu'à défaut par Madame [X] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est , et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Monsieur et Madame [F] ;
*condamné Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, soit 650 euros par mois ;
*dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
*dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
*condamné Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F], la somme de 9.082 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, frais et pénalités dus jusqu'au 23 novembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
*accordé à Madame [X], un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de la dette par paiement mensuels et successifs, de 23 fois la somme de 380 euros, la 24e mensualité devant solder en principal intérêts et frais ;
*dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;
* condamné Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F] la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
*condamné Madame [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
* rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 1er mars 2022, Madame [X] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F], la somme de 9.082 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, frais et pénalités dus jusqu'au 23 novembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- condamne Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F] la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Madame [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
-rejette les autres demandes des parties.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [X] demande à la cour de :
*réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- condamné Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F], la somme de 9.082 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, frais et pénalités dus jusqu'au 23 novembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- condamné Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Madame [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
Statuant à nouveau
* rejeter les demandes de condamnations relatives aux pénalités imputées au bailleur par le SDC à hauteur de 4.750 euros ;
*débouter les bailleurs de leurs autres demandes.
*statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [X] indique qu'elle n'entend pas contester le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, ni contester devoir les loyers restés impayés, précisant qu'elle a d'ores et déjà payer le coût de réfection de la barrière.
Elle indique solliciter la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 4.500 euros au titre de pénalités, faisant valoir qu'en l'état, les pénalités injustifiées et manifestement excessives ne sauraient en aucune manière lui être imputées.
Elle ajoute qu'il n'est nullement justifié par le bailleur que le règlement de copropriété contiendrait une clause pénale ainsi qu'une clause d'aggravation des charges qui dictent les circonstances dans lesquelles les fautes commises seront aggravées.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de :
* confirmer le jugement dont appel,
* débouter Madame [X] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
* condamner Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F] une somme de 10.112 euros décomposée comme suit :
- condamnation première instance (avec article 700) : 9.982 euros
- déduction aggravation de charges : - 4. 500 euros
- dépens : congé (320 euros), frais d'huissiers première instance (260 euros); frais d'huissiers postérieurs au jugement (800 euros)
- indemnité d'occupation 650 euros mensuels de février 2022 à mai 2022 (5 mois) : 3 250 euros.
*condamner Madame [X] à payer à Monsieur et à Madame [F] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
* condamner Madame [X] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [F] rappellent que si l'appelante ne conteste pas le quantum des condamnations et la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ils soulignent que cette dernière n'a pas réglé la moindre somme, ni au titre de ses loyers, ni au titre des frais irrépétibles et dépens et ce alors même qu'elle a bénéficié d'un étalement de sa dette.
À ce jour ils sollicitent la condamnation de leur ancien locataire à leur payer la somme de 10. 112€, cette somme ne comprenant pas l'aggravation des charges appliquées par le syndicat des copropriétaires.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
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Attendu qu'il convient de rappeler que l'appelante a interjeté appel uniquement des dispositions du jugement déféré concernant les condamnations relatives aux pénalités imputées au bailleur par le syndicat des copropriétaires, la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Que cette dernière n'ayant pas interjeté appel des autres dispositions du jugement déféré et en l'absence d'appel incident formé à ce sujet par les intimés, il y a lieu de considérer que ces dispositions sont définitives
1°) Sur les demandes de condamnations relatives aux pénalités imputées au bailleur par le syndicat des copropriétaires
Attendu que Madame [X] demande à la Cour de rejeter les demandes de condamnations relatives aux pénalités imputées au bailleur par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 4.750 euros.
Que Monsieur et Madame [F] sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 10.112 euros décomposée comme suit :
- condamnation première instance (avec article 700) : 9.982 euros
- dépens : congé (320 euros), frais d'huissiers première instance (260 euros); frais d'huissiers postérieurs au jugement (800 euros)
- indemnité d'occupation 650 euros mensuels de février 2022 à mai 2022 (5 mois) : 3 250 euros.
Qu'ils indiquent que cette somme ne comprend pas l'aggravation de charges appliquée par le syndicat des copropriétaires
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Madame [X] au paiement de la somme la somme de 9.082 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, frais et pénalités dus jusqu'au 23 novembre 2021 inclus, de constater que Monsieur et Madame [F] ne sollicitent plus le paiement de sommes au titre de l'aggravation de charges, de soustraire par conséquent de la somme de 9.082 euros celle de 3.440 euros correspondant à l'aggravation des charges et de condamner Madame [X] au paiement la somme de 7.093,66 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, frais dus jusqu'au 31 janvier 2022 inclus .
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [X] , partie perdante aux entiers dépens de première instance en ce compris la somme de 320 euros au titre de la délivrance du congé et celle de 260 euros au titre des frais d'huissier et de condamner Madame [X] aux dépens en cause d'appel en ceux compris les frais d'huissiers postérieurs au jugement d'un montant de 800 euros
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 4 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes en ce qu'il a condamné Madame [X], partie perdante aux entiers dépens de première instance en ce compris la somme de 320 euros au titre de la délivrance du congé et celle de 260 euros au titre des frais d'huissier,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 4 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
INFIRME le jugement contradictoire en date du 4 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement de la somme la somme de 9.082 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, frais et pénalités dus jusqu'au 23 novembre 2021 inclus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE que Monsieur et Madame [F] ne sollicitent plus le paiement de sommes au titre de l'aggravation de charges.
CONDAMNE Madame [X] au paiement la somme la somme de 7.093,66 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, frais dus jusqu'au 31 janvier 2022 inclus.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens en cause d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,