Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-12.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.455
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Victoria Hôtel n'avait pas eu pouvoir d'accomplir, pour le compte de la société Patrick et Alain Rouleau (société PAR et Cie), des actes juridiques de disposition attachés à la propriété du fonds, que le mandat qui lui avait été donné avait été limité aux actes de "gestion commerciale", qu'elle n'avait pas de ce fait exploité l'hôtel du 4, Cité Bergère à ses risques et périls, lesquels avaient continué à être supportés par la société PAR et Cie, d'autre part, que cet établissement avait gardé une clientèle propre et une exploitation distincte de celle de l'hôtel du 2 bis, Cité Bergère, ainsi qu'en attestent le récépissé de la déclaration à la Préfecture de Police du 18 juillet 1989, le certificat de classement en hôtellerie de tourisme "2 étoiles" du 6 mars 1990 et le bilan de la société PAR et Cie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni à des analyses que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que la société PAR et Cie avait supporté les risques et périls de l'exploitation de l'hôtel du 4, Cité Bergère pendant toute la durée du mandat de gestion courante qu'elle avait donné à la société Victoria Hôtel pour la période d'octobre 1987 à octobre 1994, soit pendant au moins deux années, et d'autre part, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du bail, souverainement retenu que l'occupation des lieux visée dans la clause "Destination" n'avait pas pour objet d'empêcher le locataire d'adopter le mode d'exploitation qui lui paraissait le plus approprié, dont la location gérance qui ne constitue pas une sous-location, dès lors qu'il restait vis-à-vis du bailleur le seul responsable de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X... et Y... à payer à la société Patrick et Alain Rouleau dite Par et Cie la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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