Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-42.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.136
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société La Voix du Nord en qualité d'employée au service "comptabilité" selon contrat à durée déterminée de remplacement ; que le salarié remplacé a quitté son emploi pour invalidité le 1er septembre 2000 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et a sollicité un rappel de salaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du code du travail ;
Attendu que rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par une attestation du 23 mars 2001 que le salarié replacé, M. Y..., était affecté en qualité d'employé au service comptabilité et que la salariée remplaçante avait été engagée en cette même qualité pour exercer dans ce service, selon un contrat qui avait pour but de pourvoir à ce remplacement ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1.1 du même code ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait pas la mention de la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-3, 2e alinéa, du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la rémunération, au sens de l'article L. 140-2 du code du travail, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du texte susvisé, la cour retient que le salarié remplacé avait une ancienneté de 15 ans entraînant une majoration de son salaire de 15 %, et que cette ancienneté faisait présumer des compétences et une expérience professionnelle supérieures qui autorisait l'employeur à lui attribuer un indice différent de celui retenu au contrat de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rémunération de la salariée remplaçante n'était pas inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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