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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-82.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.901

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Rémy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 6 avril 1993, qui, pour assassinat, coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que le président de la cour d'assises s'est dispensé, par application de l'article 348 du Code de procédure pénale, de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi (p. 9) ; "alors que si le président de la cour d'assises peut se dispenser de lire les questions, dès lors qu'elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, cette dispense suppose que l'arrêt de renvoi, sans se contenter de décrire les faits faisant l'objet du renvoi, formule, au moins en substance, en les décomposant, les différentes questions suscitées par les faits faisant l'objet des poursuites ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la procédure doit être considérée comme irrégulière" ; Attendu que Rémy Z... a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs d'assassinat et de coups ou violences volontaires avec arme ; que, sur l'accusation de l'assassinat, quatre questions ont été posées demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Michel X..., la deuxième, si ces coups ou violences avaient occasionné la mort de celui-ci, la troisième, si l'accusé avait l'intention de donner la mort, la quatrième s'il avait agi avec préméditation ; que, sur laprévention relative au délit, la Cour et le jury ont été interrogés sur les points de savoir si Z... était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences et voies de fait sur Eliane Y..., et si ces coups ou violences avaient été portés ou commis avec une arme, en l'espèce un revolver ; Attendu qu'en se dispensant de la lecture des questions, le président, loin d'avoir méconnu les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, en a fait, au contraire, l'exacte application ; Qu'il n'importe, en effet, pour justifier la dispense de leur lecture que les questions aient été décomposées dès lors qu'elles reprennent la substance de l'arrêt de renvoi ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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