Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB6O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Juillet 2022, RG 22/00057
Appelante
COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice demeurant Mairie [Adresse 1]
Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [F] [D], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D], membre de la communauté des Gens du voyage, est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 4], sur lequel il a réalisé des travaux sans autorisation d'urbanisme.
Des procès-verbaux d'infraction ont été établis en juillet 2021 et, le 17 août 2021, le maire de [Localité 4] a pris un arrêté interruptif de travaux, sans effet.
Les travaux s'étant poursuivis, de nouveaux procès-verbaux ont été dressés entre septembre et novembre 2021.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 février 2022, la commune de [Localité 4] a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry pour qu'il lui soit enjoint de remettre la parcelle dans son état d'origine en procédant à la démolition des constructions qui y sont implantées, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
M. [D] a opposé son droit de propriété et a soutenu être en droit d'y stationner des caravanes ou toute résidence mobile, la commune ne proposant par ailleurs aucune possibilité de stationner ses caravanes qui constituent son habitat permanent. Il a également soutenu que les travaux réalisés ne nécessitent aucune autorisation d'urbanisme.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a:
constaté que la commune de [Localité 4] est recevable en son action,
débouté la commune de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes,
condamné la commune de [Localité 4] à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné la commune de [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration du 02 août 2022, la commune de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 06 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 4] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000,
Vu les articles L. 421-6, L. 444-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry du 12 juillet 2022,
Statuant à nouveau :
enjoindre à Monsieur [F] [D] de remettre la parcelle B [Cadastre 2] dans l'état où elle se trouvait au jour de son acquisition en procédant à la démolition totale des constructions qui y sont implantées, comme des installations, aménagements et équipements divers qu'il y a réalisées, au retrait du dispositif d'assainissement autonome et à la suppression du remblaiement et de la couche de graviers sur bâche,
fixer à et effet un délai d'exécution de quarante jours à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir,
assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
condamner Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
mettre à la charge de Monsieur [F] [D] les dépens de première instance et d'appel, inclus le coût de la signification de lettre recommandée du 06 août 2021.
Par conclusions «d'incident», notifiées le 08 mars 2023, la commune de [Localité 4] demande que le sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de l'audience correctionnelle du 06 avril 2023 et de la décision à venir du tribunal correctionnel de Chambéry.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu le code de l'urbanisme,
Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
confirmer l'ordonnance déférée,
constater l'existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
rejeter, comme étant mal fondée, l'action de la commune de [Localité 4],
rejeter l'intégralité des prétentions de la commune de [Localité 4],
En tout état de cause :
condamner la commune de [Localité 4] à verser à M. [F] [D] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 mars 2023 et renvoyée à l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 juin 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, la commune de [Localité 4] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal correctionnel devant lequel M. [D] est poursuivi pour des infractions aux règles d'urbanisme commises précisément sur le terrain litigieux et qui fondent la demande de la commune devant le juge des référés.
Il apparaît que la décision à venir du tribunal correctionnel est susceptible d'avoir une influence sur la présente instance, en fonction de la condamnation ou de la relaxe de M. [D], étant souligné que la commune de [Localité 4] s'est constituée partie civile.
L'audience pénale, initialement fixée au 06 avril 2023, a été renvoyée au 29 juin 2023, de sorte que la décision n'est pas connue.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur le tout dans l'attente de cette décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir du tribunal correctionnel de Chambéry sur les poursuites engagées à l'encontre de M. [F] [D] pour des infractions aux règles d'urbanisme (audience du 06 avril 2023 reportée au 29 juin 2023),
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de porter la décision attendue à la connaissance de la cour pour reprise de l'instance,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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