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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-15.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.630

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Grave, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Assurances mutuelles agricoles du Maine, Groupama du Maine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Grave et de la société Assurances mutuelles agricoles du Maine, Groupama du Maine, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Grave et les Assurances mutuelles agricoles du Maine se sont pourvues, le 6 juin 1995, en cassation d'un arrêt rendu, le 8 mars 1995, par la cour d'appel d'Angers, à leur préjudice et au profit des Mutuelles du Mans assurances IARD ; Qu'à la date du 16 juillet 1996, la société Grave et les Assurances mutuelles agricoles du Maine ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Les Mutuelles du Mans ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Grave et les Assurances mutuelles agricoles du Maine d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Grave et les Assurances mutuelles agricoles du Maine de leur désistement ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grave et des Assurances mutuelles agricoles du Maine ; Condamne la société Grave et les Assurances mutuelles agricoles du Maine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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