Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-43.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.787
Date de décision :
14 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pouey, société anonyme, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme X... Serier, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pouey, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 1991), qu'engagée en 1959 par la société Pouey en qualité de correspondancière, Mme Y... est devenue, à partir de 1972, chef du service informatique ;
qu'après lui avoir infligé, le 6 avril 1987, une mise à pied d'une journée pour faute professionnelle, l'employeur l'a informée, le 6 juillet suivant, qu'il allait recruter un nouveau directeur pour le service informatique et lui a proposé, soit de collaborer avec lui, soit d'être affectée à un autre service ;
qu'après un échange de correspondances à l'issue duquel Mme Y... a déclaré n'être pas en mesure de prendre une décision définitive, la société Pouey a, le 2 août 1988, prononcé son licenciement ;
qu'à la demande de la salariée, il a précisé dans une lettre d'énonciation des motifs du 9 août que le licenciement était prononcé pour "perte de confiance en raison de votre réticence à accepter et à appliquer les décisions du directoire concernant l'engagement d'un chef de service informatique" ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en affirmant insuffisant le délai de réflexion dont Mme Y... a bénéficié entre le 5 juillet 1988 et le 26 juillet (date de convocation à l'entretien préalable) ce qui ne caractérise ni précipitation ni légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en affirmant que Mme Y... n'avait pas eu toutes les précisions nécessaires sur les conditions de son maintien au service informatique sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient constaté que les assurances demandées par la salariée étaient impossibles à obtenir, seul un choix définitif de sa part permettant la réorganisation du service, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la perte de confiance ne constituait pas en soi un motif de licenciement, la cour d'appel a constaté que le seul fait objectif allégué et établi à l'encontre de la salariée consistait à avoir hésité à accepter des propositions susceptibles d'entraîner la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail et à propos desquelles l'employeur ne lui avait pas fourni toutes les précisions destinées à l'éclairer ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pouey, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1166
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique