Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1028
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWM2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 19 septembre à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 à 16H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [X]
né le 07 Juin 1985 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/09/2023 à 15 h 31 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [X]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 28 octobre 2021 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [E] [X] et vu l'arrêté pris par Monsieur le préfet du Var décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [X] le 12 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 septembre 2023 à 16h46, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] accompagné d'un mémoire, reçu le 18 septembre 2023 à 15h31, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Le 11 septembre 2023, il a été demandé à l'intéressé de formuler des observations sur la mesure d'éloignement et il n'a pas été assisté d'un interprète,
il a été placé en rétention le 13 septembre à 9h19 au moyen d'un interprétariat par téléphone la procédure est donc irrégulière,
La vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [E] [X] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet du VAR qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [E] [X];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le droit à un interprète le 11 septembre 2023
Il apparaît que le 11 septembre 2023, à 16 heures, le service éloignement de la préfecture du Var a remis à Monsieur [X] une fiche l'informant que suite à l'interdiction du territoire national de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 octobre 2021, il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il avait la possibilité de présenter ses observations. Monsieur [X] a signé le document sans formuler d'observation.
Or, quelques jours plus tôt le 21 août 2023, alors qu'il était encore en détention judiciaire, il avait participé à un entretien pour la notice de renseignements par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le premier juge a retenu que l'entretien du 21 août 2023 permettait de déduire qu'il avait connaissance d'une éventuelle décision de reconduite à la frontière et qu'il a pu faire valoir ses droits.
Néanmoins, la personne placée en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assistée par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend.
Alors même que l'administration avait pris la peine le 21 août 2023 de recourir aux services d'un interprétariat téléphonique, rien ne justifie qu'elle s'en soit dispensée le 11 septembre 2023 par la simple remise d'un formulaire dont il n'est pas établi que l'intéressé a pu appréhender toutes les subtilités.
Étant par ailleurs rappelé que Monsieur [X] a été lourdement condamné et présentait un risque évident de soustraction à une mesure d'éloignement, la vigilance s'imposait pour garantir la régularité procédurale de la mesure d'éloignement.
L'absence d'interprète pour la demande d'observation du 11 septembre 2023, vicie la procédure sans qu'il soit imposé à Monsieur [X] de faire la démonstration d'un grief.
L'ordonnance de référé sera donc infirmée sans qu'il soit besoin de répondre aux autres arguments de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 septembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Ordonnons que Monsieur [X] [E] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [E] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. [C] Ph. ROMANELLO, CONSEILLER
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