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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-16.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.405

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de : La société à responsabilité limitée LE PRIVE, La société civile immobilière LE RELAIS DU CHATEAU, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit la société civile immobilière LE RELAIS DU CHATEAU, dont le siège social est sis ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Le Relais du château, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "Le Privé", reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 25 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande en extension de la liquidation des biens de ladite société à la société civile immobilière "Le Relai du Château" (la SCI), alors, selon le pourvoi, qu'en la cause, étrangère à l'application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, la demande de M. Jumel, ès qualités, était fondée sur la confusion de patrimoines ayant existé entre la SCI et la société "Le Privé", à l'exclusion de toutes autres considérations inopérantes ; que les conclusions de M. Jumel faisaient valoir que la confusion invoquée était démontrée par les documents et les circonstances établies, d'où il résultait que la SCI, constituée en vue de l'acquisition et de la location de l'immeuble litigieux, n'avait ni perçu ni réclamé de loyers à la locataire, la société "Le Privé", constituée entre les mêmes personnes, tant que celleci avait été "in bonis", mais que le contrat de location-gérance, postérieurement consenti en 1983 à la société "Le Jumper", stipulait que ce tiers verserait les loyers directement à la SCI ; que, par la suite, cette dernière a ellemême exercé contre la société "Le Jumper" une action de résiliation de bail pour défaut de paiement, en se prévalant de la clause résolutoire contenue dans le contrat passé entre elle et la société "Le Privé" ; qu'il a donc existé dans les droits et intérêts des deux sociétés, relatifs à l'immeuble et à la valeur locative représentant leur élément d'actif essentiel, une imbrication caractéristique de la confusion de leurs patrimoines ; et que la cour d'appel, en méconnaissant cette confusion, a privé sa décision de base légale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par une décision motivée, que les patrimoines respectifs de la SCI et de la société "Le Privé" n'étaient pas confondus ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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