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Cour d'appel, 09 juillet 2024. 24/00447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00447

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

ARRET N° du 09 juillet 2024 N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO24 S.A.R.L. SRN.SERVICE c/ S.C.P. [J] [F] [W] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS Formule exécutoire le : à : la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JUILLET 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de TROYES S.A.R.L. SRN.Service, immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 509 906 566, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.C.P. [J] [F] [W], mandataires judiciaires, SCP dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Z] [F] désigné en qualité de liquidateur de la SARL SRN.SERVICE par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 27 février 2024, Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE PARTIE INTERVENANTE : Madame la procureure générale près la cour d'appel de REIMS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Troyes a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de la SARL SRN et fixé provisoirement la date au 30 septembre 2022 ; - ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la SARL SRN Service ; - désigné Me Michel Mayodon en qualité de juge commissaire, et la SCO [V] [J]-[Z] [F]-[D] [W] en la personne de Me [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire. La SARL SRN Service a interjeté appel de jugement par déclaration du 18 mars 2024. Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 mai 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 27 février 2024 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 ; - de fixer la date de cessation des paiements au 10 février 2024 ; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Elle reproche aux premiers juges d'avoir fixé la date de cessation des paiements sans rapprocher l'actif disponible du passif exigible en se limitant à considérer qu'elle était celle depuis laquelle les impôts n'avaient plus été réglées selon les propres déclarations des cogérants alors que cette seule circonstance ne permet pas de conclure à un état de cessation des paiements remontant à 18 mois. Par conclusions du 24 mai 2024, la SCP [J]-[F]-[W] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de vommerce le 27 février 20224 en ce qu'il a fixé la date provisoire de cessation des paiements de la SARL SRN SERVICE au 30 septembre 2022 ; En conséquence, - débouter la SARL SRN SERVICE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédures collectives. Le liquidateur judiciaire fait valoir que les deux gérants ont eux-mêmes, lors de l'audience en chambre de conseil, confirmé leur défaillance dans le paiement des diverses impositions mises à leur charge depuis 18 mois, et qu'il résulte par ailleurs de la comptabilité de l'entreprise que l'état de cessation des paiements était particulièrement ancien. Il conclut que les difficultés financières de la SARL SRN Service remontent à l'année 2021 et qu'au cours de l'année 2022, elle était dans l'incapacité de poursuivre son activité, puisque l'exploitation était amplement déficitaire. Aux termes d'un avis du 31 mai 2024, le ministère public ajoute que les salaires ne sont apparemment plus payés depuis octobre 2023 et que les résultats nets annuels dégagés par la SARL SRN Service sont tous négatifs depuis l'exercice 2020. Il estime en conséquence que la date provisoire de cessation de paiements fixée par le tribunal au 30 septembre 2022 ne résulte pas " d'une erreur manifeste d'appréciation " et peut être confirmée. MOTIFS L'article L631 -1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible. Elle permet notamment de déterminer la période suspecte, délai entre le jour de la cessation de paiement et de jugement d'ouverture qui entraîne la nullité de certains actes. La date fixée s'impose à tous, elle permet également de déterminer l'éventuelle faute du dirigeant liée au retard pris dans une déclaration de cessation de paiement qui doit être déclarée dans un délai de 45 jours. Selon l'article L631 -8 du code de commerce s'appliquant aux procédures de redressement judiciaire et L641-1 du même code relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de celle-ci, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Cette date peut être modifiée une ou plusieurs fois à la demande de l'administrateur et du mandataire judiciaires, du débiteur ou de tout créancier, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure à charge pour ceux-ci de démontrer, dont par des documents comptables ou financiers que l'insolvabilité est survenue à une date différente de celle retenue. En l'espèce, la déclaration d'état de cessation des paiements a été faite le 20 février 2024 soit plus de 17 mois après la date de cessation des paiements du 30 septembre 2022 fixée par le tribunal dans son jugement du 27 février 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société sur demande des co gérants. Or, le tribunal a analysé la situation actuelle de la société pour retenir que son chiffre d'affaires au 31 décembre 2023 hors-taxes est de 445 434 €, que son passif exigible est estimé à 309 888 soit à plus du ¿ du seul chiffre d'affaire, qu'apparemment elle n'a aucun actif disponible, que ses co gérants déclarent qu'elle ne peut plus payer les salaires de ses 5 salariés et est en cessation des paiements et en conclut qu'était fondée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui ne fait pas l'objet de débat par la société. Mais pour faire remonter la date de la cessation des paiements à 18 mois avant son jugement d'ouverture, le tribunal devait de surcroit disposer d'éléments lui permettant de constater que la société n'était plus dès cette période en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le fait que les cogérants ont reconnu l'existence de dettes fiscales remontant à plus ou moins1 an et demi est insuffisant à ce titre alors qu'aucune information n'est donnée sur le montant de cette dette, son exigibilité, pas plus que de l'état de l'actif disponible pour y faire face. A hauteur d'appel, le ministère public et le liquidateur rajoutent que les résultats nets annuels dégagés par la Sarl sont tous négatifs depuis l'exercice 2020 ( -70 908 euros en 2022.) Mais ces mesures sont encore insuffisantes pour permettre de retenir une incapacité de la société à faire face à son passif exigible au regard de l'importance des réserves encore disponibles à l'échéance du 30 septembre 2022. Ainsi, les éléments connus ce jour sont insuffisants pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 et celle-ci sera fixée au jour de la déclaration de cessation des paiements par les co gérants du 10 février 2024. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 27 février 2024 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022. Statuant à nouveau sur ce point, Fixe la date de cessation des paiements au 10 février 2022. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente

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