Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-16.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.214
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Raymond Y... née sophie Duforets, demeurant à Flers-en-Escrebieux (Nord), ...,
2 / M. Raymond Y..., demeurant à Flers-en-Escrebieux (Nord), ...,
3 / M. Henri Y..., demeurant à Roost Warendin (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de :
1 / Mme Gilbert Z..., née Lucienne X..., demeurant ... (Nord),
2 / M. Gilbert Z..., demeurant à Flers-en-Escrebieux (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte du 13 mai 1969, que M. Y... devait construire un immeuble dans le délai de quatre ans suivant l'acquisition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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