Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : V 22-24.532
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 561/23
Ordonnance n° : 91206 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [P] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [Z], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle Mme [P] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-24.532 formé le 20 décembre 2022 par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-24.532 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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