Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 08 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5J2
Minute n° 24/00551
DEMANDEUR :
M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [E] [G]
née le 14 Avril 1972 à ORLEANS (LOIRET), demeurant 2 résidence Clos du Moulin - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant 2 Rue Jean-Philippe Rameau - 45000 ORLEANS
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07 novembre 2024.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 07 Novembre 2024 par M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Madame [E] [G]
née le 14 Avril 1972 à ORLEANS (LOIRET), demeurant 2 résidence Clos du Moulin - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 24 mai 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [E] [H] née [G], 52 ans, est en arrêt de travail depuis 2014, en invalidité et sous curatelle renforcée.
Elle a de nouveau été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de Daumézon à la demande d’un tiers le 28 novembre 2023.
Il s’agit d’une patiente hospitalisée depuis plusieurs années pour trouble thymique chronique résistant. La mesure d’hospitalisation sous contrainte est nécessaire en raison d’une alternance de périodes de ralentissement moteur et des phases d’agitations psychomotrices nécessitant le recours à l’isolement.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
L’avis annuel du collège d’experts, en date du 6 novembre 2024, fait état de premiers symptômes et une première hospitalisation en 1999, hospitalisations en soins contraints qui se sont multipliées à la suite d’épisodes maniaques. Il est estimé que le maintien de la mesure reste nécessaire au regard de son état actuel.
L’avis médical préalable aux 6 mois consécutifs d’hospitalisation rapporte un état clinique fluctuant avec rechutes maniaques. L’évolution instable justifiant le recours à de l’isolement parfois pendant plusieurs semaines conduit à maintenir la mesure.
A l’audience, Madame [G] a du mal à se repérer dans le temps mais, tout à fait calme, semble consciente de la nécessité de trouver un moyen de la stabiliser par des examens complémentaires en lien avec le centre expert (hôpital Lariboisière à Paris). Elle estime l’hospitalisation adaptée pour qu’elle aille mieux mais « traine toujours sa maladie » ce qui l’empêche de voir sa fille.
L’absence de stabilisation de la patiente malgré des ajustements thérapeutiques successifs justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement au bénéfice d’une patiente dont la prise en charge reste particulièrement complexe mais susceptible d’évoluer.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 08 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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