Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05999 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLA7
MINUTE n° : 2025/ 37
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [N]-[S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Ségolène TULOUP
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Gilles ORDRONNEAU
Me Ségolène TULOUP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2024, Madame [Z] [G] a fait assigner Madame [Z] [N] -[S] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes de 116.119,90 euros au titre d’une reconnaissance de dette outre des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 10 octobre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [Z] [N]-[S] conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant d’une procédure abusive outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la créance de Mme [Z] [G] a été régulièrement déclarée et admise au passif de celle-ci et qu’en raison d’un acte de donation-partage en 2013, le juge-commissaire a décidé de ne pas inclure la créance dans le cadre du plan de redressement. Dès lors que celle-ci n’a pas formé tierce opposition au jugement, elle a perdu son droit de réclamer sa créance dont elle soutient par ailleurs la prescription. Elle ajoute par ailleurs que par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de FREJUS a constaté l’exécution parfaite dudit plan de redressement.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 15 octobre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [Z] [G] maintient l’intégralité de ses demandes outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le prêt de la somme de 4.094 euros est postérieur au jugement du tribunal de commerce de FREJUS du 13 février 2012 et ne peut donc être concerné par la dite procédure ; que s’agissant du solde réclamé au titre d’une reconnaissance de dette du 17 janvier 2008, il a régulièrement été déclaré à la procédure de redressement judiciaire excluant toute prescription et qu’elle n’a jamais renoncé au bénéfice de celle-ci.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 1376 du code civil prévoit : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Lorsque le plan est arrivé a` son terme, les créances déclarées qui n'y ont pas été inscrites peuvent être recouvrées par leurs titulaires exerçant leur droit de poursuite individuelle, de sorte que le jugement constatant la bonne exécution du plan n'affecte pas leur droit d’être payés, le créancier recouvrant son droit de poursuite individuelle.
Il appert que Madame [Z] [N]-[S] ne conteste ni la nature ni le montant de sa dette envers Madame [Z] [G] au titre de la reconnaissance de dette du 17/02/2008, celle-ci ayant déclaré sa créance à la procédure collective ouverte au profit de Mme [Z] [N]-[S] pour un montant de 127.105,90 euros. Il n’est pas non plus contesté que la créance de la requérante régulièrement déclarée, n’a pas été inscrite au plan de redressement dont le terme est intervenu le 14 mai 2024 suivant jugement du tribunal de commerce de FREJUS.
Elle bénéficie donc des dispositions de l’article L 622-25-1 du code du commerce qui énonce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites et ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse pour le montant de 112.105,90 euros assorti des intérêts moratoires à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure régulière de la débitrice.
S’agissant de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2013 pour la somme de 4.094 euros, elle ne peut être intégrée à la déclaration de créance validée par décision du 4 septembre 2012, comme étant postérieure à celle-ci. Faute pour la requérante d’avoir engagé une instance pour la reconnaissance ou la fixation de sa créance, et eu égard à l’ancienneté de sa génèse, elle se heurte aux effets de la prescription quinquennale, et par voie de conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de la somme de 112.105,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
Madame [Z] [N]-[S] qui succombe au mois pour partie supportera les dépens et le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [Z] [N]-[S] à payer à Madame [Z] [G] la somme provisionnelle de 112.105,90 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS Madame [Z] [N]-[S] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [Z] [N]-[S] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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