Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-2 C.P.C.)
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHR
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'EVREUX, décision attaquée en date du 22 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022P00129
S.A.S. AMBREX La SCP [T], représentée par [K] [G], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS AMBREX »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Etablissement Public COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
S.C.P. [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS AMBREX », représentée par Me Maud ZOLOTARENKO
[Adresse 5]
[Localité 2]
PARQUET GENERAL- TOUTES AFFAIRES CIVILES
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES
Nous, Christine FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00052 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHR,
Le 5 janvier 2023, la SAS Ambrex a relevé appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evreux qui a, entre autres dispositions, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Ambrex.
La SAS Ambrex a intimé l'Etablissement Public Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Evreux et la SCP [T] es qualité de liquidateur .
Le 23 janvier 2023, la SAS Ambrex a reçu un calendrier de procédure à bref délai, lui intimant de signifier sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de la réception du calendrier de procédure et de remettre ses conclusions au plus tard le 23 février 2023 à 24 heures.
Par conclusions du 6 mars 2023, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Evreux a saisi le président de la chambre civile et commerciale aux fins de voir déclarer l'appel caduc à défaut de signification des conclusions de l'appelant dans le délai imparti.
La SAS, invitée à présenter ses observations par courrier du 30 mars 2023, n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
A ce jour, plus de quatre mois après le délai qui lui était imparti, la SAS Ambrex n'a pas déposé ses conclusions d'appelantes. Il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre civile et commerciale, statuant sur la mise en état, par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 janvier 2023 par la SAS Ambrex enrôlée sous le numéro de RG 23/0052 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS Ambrex aux dépens de la procédure d'appel
Fait à [Localité 7], le 06 juillet 2023
La présidente,
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